Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2305655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 29 janvier 2024, 22 février 2024, 26 février 2024, 20 mars 2024 et 16 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F… K…, Mme N… L…, M. A… S…, M. T… O…, M. J… AA…, M. AB… Y…, M. et Mme H… E…, M. et Mme W… R…, M. Q… P…, M. et Mme AD… I…, M. B… G…, Mme D… U…, M. W… Z… et Mme AC… C…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Péchabou a délivré à M. V… un permis de construire trente-quatre logements et de démolir la construction existante sur un terrain situé 9 route de Rebigue, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Péchabou de retirer tout arrêté de transfert du permis de construire attaqué ainsi que tout arrêté rectificatif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. V… et de la société Clos Alphonse une somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’état initial du terrain tel qu’exposé dans le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne fait pas état de tous les arbres présents ; il n’y a aucun plan de masse relatif à l’état initial des constructions sur le terrain ; aucun plan ne mentionne la présence d’un puits sur le terrain ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UB11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait les règles du règlement de lotissement relatives à la construction d’habitat collectif, aux règles de recul, aux limites séparatives, à la hauteur des constructions, au stationnement et à l’aspect extérieur des constructions ;
- il méconnaît l’article UB13 du PLU ;
- il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- eu égard à la largeur de la voie nouvelle, aux conditions d’accessibilité de certaines places de stationnement et à l’absence de dispositif de sécurité pour l’accès piéton, le projet litigieux méconnaît l’article UB3 du PLU ;
- le projet méconnaît les règles de sécurité incendie ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les règles d’accessibilité telles que posées par le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour application de ce décret et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles ;
- il méconnaît l’article UB12 du PLU ;
- l’arrêté attaqué est entaché de fraude dès lors que l’absence de mention de l’abattage d’arbres a pour objectif d’éviter l’application des dispositions correspondantes du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023, 19 février 2024 et 27 mars 2024, M. M… V… et la société en nom collectif Clos Alphonse, représentés par Me Magrini, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à verser à ladite société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024, 19 février 2024, 4 mars 2024 et 19 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Péchabou, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Blay, substituant Me Cobourg-Gozé, avocate des requérants ;
- les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Péchabou ;
- et les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, avocat de M. V… et la société Clos Alphonse.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mars 2020, M. V… a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments de trente-quatre logements après démolition de la construction existante sur un terrain situé 9 route de Rebigue à Péchabou. Par un arrêté du 13 août 2020, le maire de Péchabou a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint à ladite commune de délivrer à M. V… le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de Péchabou a délivré ce permis. Par un courrier du 25 mai 2023, réceptionné le 30 mai suivant, M. K… et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par leur requête, M. K… et autres demandent l’annulation du permis de construire accordé par arrêté du 30 mars 2023, lequel a été transféré à la société Clos Alphonse par arrêté du 15 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte la mention « Le Maire » et sa signature. Si le nom et prénom du maire de la commune ne sont pas mentionnés sur cet arrêté, il n’existe toutefois aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de l’arrêté en litige. En tout état de cause, le 19 avril 2023, le maire de la commune de Péchabou a pris un arrêté rectificatif ayant pour objet d’insérer son nom et son prénom dans l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, il ressort du dossier de permis de construire que celui-ci comprend un plan de masse faisant état des quatre constructions dont il est envisagé la démolition, à savoir la maison individuelle, la piscine, l’abris de jardin et le local technique de la piscine. Par ailleurs, et alors qu’il convient de distinguer les haies situées en clôture de la parcelle des arbres plantés sur cette même parcelle, les plans produits font apparaitre les arbres détruits, maintenus et nouvellement plantés, sans qu’il soit établi que les plans dissimuleraient des arbres ayant vocation à être détruits dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. En outre, les plans ainsi que la notice architecturale joints à la demande de permis de construire exposent de manière suffisante les conditions d’accès et de desserte du projet. Enfin, s’il n’est pas contesté que les plans omettent de faire apparaitre le puits présent sur la parcelle en cause, le plan de prévention des risques sécheresse de Haute-Garonne ne proscrivant pas toute construction à proximité de puits déjà existant, cette circonstance n’a pu être de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Si le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Péchabou a, le 12 avril 2021, débattu des orientations générales du PADD dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le projet en cause consiste en la création de trente-quatre logements sur un terrain déjà construit, la parcelle objet dudit projet se situe dans les limites urbaines de la commune, pour lesquelles l’axe n°1 du PADD prévoit une modération de la consommation d’espaces et une densification modérée et encadrée. En outre, si l’axe n°2 du PADD fixe des objectifs d’intensification urbanisme, ces objectifs, révélant un potentiel de production de logements, n’ont pas pour objet de fixer des limites de densification des espaces concernés. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’établissent pas que le projet attaqué conduirait à une densification incontrôlée du secteur en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Péchabou, dans sa version applicable au litige : « 1. Accès / 1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fond voisin par acte authentique ou par voie judiciaire (article 682 du code civil). / 1.2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. / 1.3. Lorsque l’unité foncière est riveraine de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. / 1.4. Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur la voie publique. / (…) / 2. Voirie Nouvelle / 2.1. Les voies publiques et privées doivent avoir une largeur minimale de plate-forme de 10 mètres et une largeur de chaussée de 6 mètres au minimum pour les voies à double sens et une plate-forme de 8 mètres et une chaussée de 4 mètres au moins pour les voies à sens unique. / 2.2. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale par un dispositif de retournement ayant un diamètre extérieur minimum de 22 mètres. (…) ».
La voie reliant les deux bâtiments du projet ne constituant ni une voie d’accès au projet, ouverte à la circulation, ni une nouvelle impasse, celle-ci n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article UB3 du PLU. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que certaines places de stationnement du projet ne sont pas accessibles, les dispositions de l’article UB3 du PLU n’ont pas pour objet de réglementer l’accessibilité des places de stationnement. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’accès piéton, qui préexiste au projet, se fera via un portillon situé en retrait de la route de Rebigue, qui est bordée de trottoirs, permettant, ainsi, une insertion sécurisée des piétons sur ladite voie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la voie située dans l’enceinte du projet, qui présente une largeur de 5 mètres et ne comporte aucun obstacle, permet ainsi l’accès des services de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la configuration de la voie interne au projet permet l’accès des services de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, si les requérants invoquent également la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, la méconnaissance des dispositions de cet arrêté, qui relève d’une législation distincte de la législation de l’urbanisme régissant la délivrance des permis de construire, ne peut pas être utilement invoquée à l’encontre de l’autorisation d’occupation du sol litigieuse.
En septième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU de la commune de Péchabou, dans sa version applicable au litige : « Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction doit garantir : (…) une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, et celle enfin du caractère de la région. (…) la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs, … (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites que si l’environnement dans lequel s’insère le projet est exclusivement pavillonnaire, il se compose de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, de formes, de couleurs et de volumes hétérogènes. L’environnement du projet ne révélant aucune harmonie particulière, le projet en cause, se composant de deux bâtiments en R+1+combles, par son aspect et son gabarit, n’est, dans ces conditions, pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB11 du règlement du PLU doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UB12 du règlement du PLU de la commune de Péchabou, dans sa version applicable au litige : « (…) 4.1. Habitations / Il est exigé deux places de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de planche créée. Dans le cas de logements sociaux financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 emplacement par logement. (…) ».
Contrairement à ce que considèrent les requérants, les dispositions citées au point précédent n’interdisent pas la réalisation de places en enfilade, attribuées à un même logement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du PLU doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du PLU de la commune de Péchabou, dans sa version applicable au litige : « (…) 2.1 Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. / (…) / 2.3. Espaces libres et espaces verts à créer : / Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface doivent être traité en jardin planté et doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 200m² de terrain. / Dans les opérations de plus de 10 lots ou plus de 10 logements, il doit être créé des espaces collectifs d’accompagnement qui seront plantés et aménagés soit en espace vert, soit en aire de jeux. La superficie minimum de ces espaces collectifs doit être de plus de 40 m² par lot ou par tranche complète de 80m² de surface de plancher habitation. (…) ».
D’une part, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les haies situées en clôture de la parcelle doivent être distinguées des arbres plantés sur cette même parcelle, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la destruction de treize arbres, le maintien de quatre arbres et la plantation de quarante-neuf nouveaux arbres. Dans ces conditions, quand bien même le nombre d’arbres préexistant sur la parcelle attaquée serait, ainsi que le soutiennent les requérants, de vingt, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas le remplacement des arbres détruits.
D’autre part, si les requérants font valoir qu’en sus des 1 365 m² d’espaces vert à l’usage commun prévus par le projet, ce dernier devait prévoir 30% de surface supplémentaires aménagés en jardin, une telle exigence ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’article UB13 du PLU, qui se bornent à prévoir que 30% de l’unité foncière ne doit pas être artificialisée et doit être aménagée en espace vert, ce qui est le cas en l’espèce, ladite surface constituant 35% de l’unité foncière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du PLU doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En dixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le pétitionnaire aurait procédé à une coupe d’arbres dans l’optique de fausser l’appréciation de l’administration sur le respect de la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
La commune de Péchabou étant dotée d’un PLU, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de lotissement, reçu en préfecture le 6 juin 1997 et ainsi devenu caduc en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.
En douzième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès piéton, lequel préexistait au projet, n’implique aucun aménagement empiétant sur le domaine public. Par suite, l’accord du gestionnaire du domaine n’étant pas requis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En treizième et dernier lieu, et d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, qui n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire. D’autre part, quand bien même le projet comporte quatre places de stationnement devant le portail d’accès, aucune disposition du code de l’urbanisme ne rend applicable à la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager, au surplus lorsque, comme en l’espèce, il ne porte pas sur un projet d’établissement recevant du public ni n’a pour objet de créer une voie ouverte au public, les dispositions du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que de celles de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour application de ce décret. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté attaqué ni de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. En outre, le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction. En l’espèce, si les requérants ont engagé, de leur propre initiative, des frais pour expertiser la valeur vénale de leurs biens, ces frais ne sauraient être regardés comme des dépens au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Péchabou, de M. V… et de la société Clos Alphonse, lesquels n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Péchabou et une somme de 1 500 euros à verser à la société Clos Alphonse en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K… et autres est rejetée.
Article 2 : M. K… et autres verseront, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Péchabou et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Clos Alphonse.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… K…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. M… V…, à la société en nom collectif Clos Alphonse et à la commune de Péchabou.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. X…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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