Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Giletta demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement des articles L. 412-5, L. 432-1 et
L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var ou au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été octroyé le 15 décembre 2022, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— sa famille est entrée en France en novembre 2002 alors qu’il était âgé de quatre ans ; il a vécu de manière continue sur le territoire français depuis cette date, en effectuant sa scolarité et un service civique ; il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement le 30 mars 2021 auprès de la préfecture du Var, alors qu’il résidait à Toulon ; une décision favorable lui a été accordée par le préfet du Var par lettre du 15 décembre 2022 ; il a été titulaire de plusieurs récépissés sans qu’aucun titre de séjour ne lui soit délivré ; le
15 septembre 2023 il a déménagé dans le département de la Seine-et-Marne et le 5 octobre 2023 la préfecture du Var lui a indiqué que son dossier allait être transféré à la préfecture de
Seine-et-Marne ; le 21 novembre 2023, le rendez-vous qu’il avait obtenu auprès de la préfecture de Seine-et-Marne a été annulé et il a été invité à se rapprocher de la préfecture du Var ; le
12 janvier 2024, son conseil a pris contact avec les deux préfectures pour éclaircir la situation mais ses courriers sont restés sans réponse ; fin avril 2024, il a déménagé à nouveau dans le Var en en informant la préfecture du Var ; depuis les deux préfectures restent silencieuses malgré ses multiples relances ; au cours de ses échanges avec la préfecture de Seine-et-Marne, cette dernière lui a précisé que son titre de séjour dont la demande avait été faite auprès de la préfecture du Var en 2021 avait été renouvelé jusqu’en 2027 ; afin de se voir délivrer ce titre de séjour, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; au cours de cette instance, la préfecture du Var s’est opposée à la délivrance de ce titre de séjour au motif que la préfecture de Seine-et-Marne avait pris une décision de rejet par lettre du 11 mars 2024, qui ne lui a pas été notifiée, l’adresse mentionnée n’étant pas celle qu’il avait communiquée ;
— le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour statuer sur son recours dès lors qu’il résidait à Bussy-Saint-Georges à la date de la décision contestée ;
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée est datée du 11 mars 2024 et a été envoyée à une mauvaise adresse, sans que cela ne lui soit imputable ;
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de séjour, alors en outre qu’il est arrivé très jeune en France où il a toujours vécu régulièrement, qu’il n’est plus en possession de document justifiant de la régularité de son séjour, qu’il ne peut plus rechercher du travail ni aller et venir librement, alors qu’il lui a été indiqué qu’il serait titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 11 mars 2024, qui est entachée, premièrement, d’incompétence dès lors que le préfet du Var a statué favorablement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que rien n’autorisait le préfet de Seine-et-Marne de prendre postérieurement une décision contraire, deuxièmement, d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne omet de nombreux éléments concernant sa situation personnelle et notamment l’âge auquel il est entré le France, sa résidence régulière en France, l’existence de liens familiaux, l’avis favorable de la commission du titre de séjour de 2022 ou l’avis défavorable émis en 2023 par la commission d’expulsion, troisièmement d’une inexactitude matérielle des faits notamment en ce qui concerne la date de présentation de sa demande auprès de la préfecture du Var, les faits pris en compte antérieurs à 2022, son incarcération pour meurtre en bande organisée en dépit du principe de présomption d’innocence et d’une convocation devant la commission du titre de séjour qu’il n’a jamais reçue, quatrièmement d’une erreur manifeste d’appréciation, cinquièmement d’une méconnaissance des articles
L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle retire plus de quatre mois après la décision favorable et légale du préfet du Var du 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la demande de suspension est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête en annulation, dès lors que la décision contestée est réputée avoir été notifiée le 15 mars 2024 et que le requérant ne l’a pas informé de son changement d’adresse, que la situation d’urgence n’est pas avérée eu égard au comportement délictuel troublant l’ordre public du requérant qui ne pouvait ignorer qu’il pouvait avoir des conséquences quant à son droit au séjour en France, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. B, représenté par Me Giletta, maintient ses conclusions et moyens, en faisant en outre valoir que la menace à l’ordre public n’est pas fondée, que la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, transmise au tribunal administratif de Melun par une ordonnance du 5 février 2025 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2501714, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 11 mars 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du
25 février 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant angolais, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle parvenue à échéance le 19 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement au préfet du Var le 30 mars 2021. Le 8 novembre 2022, la commission du titre de séjour du Var a émis un avis favorable au renouvellement de ce titre de séjour. Par lettre du 15 décembre 2022, le préfet du Var a informé M. B qu’il avait décidé de poursuivre l’instruction de son dossier et de suivre l’avis qui a été rendu par la commission du titre de séjour, en l’avertissant que son comportement passé a constitué une menace à la tranquillité et la sécurité publique, que tout manquement de la part de l’intéressé au respect des lois et règlements en vigueur le conduirait à réexaminer immédiatement sa situation et que le respect que l’intéressé porterait aux lois sera observé avec attention durant toute la durée de son titre de séjour et lors de sa prochaine demande de renouvellement. Le 8 février 2023, M. B a été écroué pour meurtre en bande organisée et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 septembre 2023 avec interdiction de séjour dans le département du Var, M. B a fixé son lieu de résidence à Bussy-Saint-Georges dans le département de la
Seine-et-Marne et son dossier administratif a été transféré à la préfecture de Seine-et-Marne. Il résulte des termes du courrier du 28 novembre 2023 de convocation devant la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne que le préfet de Seine-et-Marne a saisi cette commission en vue de mettre en œuvre une procédure de retrait du titre de séjour de M. B en raison de troubles à l’ordre public. Le 13 décembre 2023, cette commission a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. B. Par lettre du 11 mars 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a, aux visas de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l’intéressé en 2021 à la préfecture de Toulon, de l’avis de la commission du titre de séjour de Seine-et-Marne et des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B au regard de la menace grave à l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé en France, en relevant, d’une part les condamnations de l’intéressé le 21 février 2017 à une peine d’amende pour conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, le 29 juin 2020 à trois mois d’emprisonnement pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence commise en réunion dans incapacité, le 30 août 2021 à un an et six mois d’emprisonnement pour détention offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention sans déclaration d’arme, munition ou leurs éléments de catégorie B, d’autre part plusieurs faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires en 2017 pour vol aggravé et arrestation, enlèvement ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour,
en 2018 pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant autrui directement à un risque de mort ou d’infirmité et menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter, en 2019 pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en 2020 pour violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence commise en réunion sans incapacité, et enfin l’écrou en février 2023 pour meurtre en bande organisée et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et la mise en liberté sous contrôle judiciaire qui s’en est suivie.
3. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension de cette décision du
11 mars 2024 ainsi que la remise du titre de séjour que le préfet du Var aurait accepté de lui accorder par sa lettre du 15 décembre 2022.
4. Compte tenu du lieu de résidence du requérant à la date de la décision contestée, de l’examen de la situation personnelle du requérant opéré par le préfet de Seine-et-Marne, de l’absence d’incidence des erreurs de fait établies, du caractère inopérant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait ou d’abrogation des titres de séjour sont régies par les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des éléments pouvant être pris en considération pour apprécier l’existence d’une menace grave pour l’ordre public et de la situation personnelle et familiale du requérant, qui, s’il fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis l’âge de quatre ans, est célibataire, sans enfant, sans profession actuelle, sans ressources, sans logement personnel, et qui ne justifie ni d’une communauté de vie avec la personne qu’il présente comme sa compagne, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses parents et frères et sœurs vivant en France par des attestations rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés, ne répondant pas aux conditions posées par l’article 202 du nouveau code de procédure civile et en conséquence dépourvue d’une force probante suffisante, aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de
Seine-et-Marne du 11 mars 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne et au préfet du Var.
Fait à Melun, le 27 février 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. CSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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