Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2534612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trugnan Battikh, en renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des effets de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
il méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions fixées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet centaure avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me David, pour M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1986 à Sunamganj (Bangladesh), est entré en France le 5 juillet 2022 selon ses déclarations et a sollicité le 25 juillet 2025 son admission au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté contesté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, à savoir respectivement les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1 du même code et les articles L. 612-8 du même code, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels la demande de titre de séjour M. A… doit être rejetée et en raison desquels il doit quitter le territoire français et être éloigné vers le Bangladesh, pays dont il a la nationalité, à savoir, notamment la circonstance qu’il n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale sur le territoire français, qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte les motifs et de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des effets de l’arrêté sur sa situation personnelle, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
7. Bien qu’il se prévale d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier et du soutien de son employeur, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas de qualification professionnelle à ce titre, et s’il justifie de son activité de cuisinier dans la restauration rapide à temps plein de mars 2023 à octobre 2025, sa situation dans l’emploi ne permet pas de le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa situation est de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A… soutient qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis deux ans, qu’il apprend la langue française, a noué des amitiés sur le territoire français, et travaille, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée, s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai du délai de départ volontaire qui lui était accordé dans un arrêté du 23 octobre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le préfet était fondé à édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Destination ·
- Passeport ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irlande du nord ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Espace économique européen ·
- Outre-mer ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Marches
- Prolongation ·
- Énergie ·
- Décision implicite ·
- Validité ·
- Hydrocarbure ·
- Mine ·
- Biodiversité ·
- Recherche ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Procédure spéciale ·
- Légalité ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Gabarit ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accessibilité ·
- Unité foncière ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.