Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2206448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E C et M. D A, représentés par Me Le Guen de la SCP Via avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 du maire de Plérin accordant à M. et Mme G un permis de construire portant sur l’extension de leur maison d’habitation située au 14 rue de la falaise, ainsi que la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France était nécessaire dès lors que le projet se situe dans un rayon de 500 mètres de monuments historiques ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 5 août 2024, la commune de Plérin, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme G, représentés par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guen représentant les requérants, de Me Chanet représentant la commune de Plérin et de Me Balloul représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G ont déposé en mairie de Plérin, le 19 mai 2022, un dossier de permis de construire en vue de l’extension de leur maison d’habitation représentant une surface de plancher créée de 73 m2 sur un terrain situé 14 rue de la falaise et cadastré A 1315 et 1316 en zone UCL3 du plan local d’urbanisme de la commune. Le maire a accordé le permis de construire par un arrêté du 20 juin 2022 dont Mme C et M. A demandent l’annulation, [0]ainsi que la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de son article R. 423-67 : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ».
3. Si les requérants soutiennent que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France était nécessaire dès lors que le projet en litige se situe « dans un rayon de 500 mètres de monuments historiques », ils ne citent pas le monument historique qui serait concerné. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de servitude d’utilité publique que le projet, situé dans le quartier des Rosaires, ne se situe pas au sein d’un périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
4. Si les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme selon lequel « les constructions, ou une majeure partie d’entre elles, s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 mètres, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie », ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel, dès lors qu’il correspond à la version du plan local d’urbanisme de la commune approuvé en novembre 2014 et non à la version approuvée en septembre 2018 par le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération portant modification n° 1 du plan local d’urbanisme de Plérin, applicable au litige, dont les dispositions ont été modifiées.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux règles de hauteur :
5. Aux termes de cet article : « 10.1 – Hauteur maximale : / Définition d’un gabarit. / La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée : / – d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. / – d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du terrain naturel. / Le volume ainsi défini n’inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l’accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables () ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons. / Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants : () UCL3 : hauteur maximale H1 : 6 mètres. Hauteur maximale H2 : 11 mètres () La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume principal. Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création d’acrotère. () ». Il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale de 6 mètres peut être augmentée d’un mètre dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’acrotère du projet est situé en tous ses points à 6,15 mètres de hauteur à compter du niveau naturel, soit sans dépasser les sept mètres autorisés par la règle alternative. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur :
7. Aux termes de cet article : « () / La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. / Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux () » Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans le quartier résidentiel des Rosaires avec vue sur mer où se côtoient des constructions aux styles et volumétries variées, où les maisons individuelles de style traditionnel avec des toits ardoises à deux pans et plus sont certes majoritaires mais où se construisent également des maisons au style plus contemporain avec des toits terrasses. Le projet envisagé, compte tenu de ses dimensions, de sa volumétrie, du parti-pris architectural retenu ou des matériaux choisis, s’insérera dans son environnement urbanisé sans porter une atteinte esthétique méconnaissant les dispositions précitées. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n’est pas, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir des requérants, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, [0]ainsi que la décision du 21 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plérin qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de la commune de Plérin et des pétitionnaires et de condamner les requérants à leur verser respectivement la somme de 750 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. A verseront une somme de 750 euros à la commune de Plérin et la même somme de 750 euros à M. et Mme G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. D A, à la commune de Plérin et à M. et Mme B et F G.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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