Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2405459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 23 février 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est entachée d’irrecevabilité dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, la requérante n’établissant pas avoir déposé un dossier complet de titre de séjour, ce qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Simsek, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante turque déclarant être entrée en France en 2020, a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le 30 juin 2023, son admission au séjour au titre des anciennes dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 30 juin 2023, Mme B… épouse A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423-23 de ce code, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, en assortissant cette demande de vingt-neuf pièces justificatives. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que ce dossier aurait été incomplet, il ne précise toutefois pas quelles pièces étaient manquantes parmi celles mentionnées à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou celles qui, mentionnées à l’annexe 10, étaient nécessaires à l’instruction de la demande de la requérante, de sorte que l’incomplétude ainsi alléguée n’est pas établie. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois sur la demande de Mme B… épouse A… a fait naître, le 30 octobre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui constitue une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B… épouse A…, qui déclare être entrée en France en 2020, justifie y avoir sollicité l’asile pour la première fois le 13 janvier 2020. Il n’est pas contesté en défense que l’intéressée réside sur le territoire national depuis lors, soit depuis trois ans et neuf mois à la date de la décision en litige, ainsi que cela ressort des différentes pièces qu’elle verse au dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… épouse A… s’est mariée sur le territoire français le 9 avril 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 11 mars 2032 et que le couple a eu une fille née en février 2021 sur le territoire français. Enfin, l’intéressée justifie de la présence en France de la mère, du frère et des deux sœurs de son époux, qui sont en situation régulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme B… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… épouse A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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