Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 13 janvier 2025, n° 2202958
TA Montreuil
Rejet 13 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance des sommes comme revenus distribués

    La cour a estimé que le contribuable n'a pas établi que les sommes en litige avaient déjà été imposées comme traitements et salaires, et que l'administration avait correctement qualifié ces sommes de rémunérations occultes.

  • Rejeté
    Double imposition

    La cour a jugé que le moyen tiré de la double imposition ne pouvait être retenu, car le contribuable n'a pas fourni d'éléments permettant de vérifier l'identité des sommes en litige avec celles déclarées comme traitements et salaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2015, 2016 et 2017, en soutenant que les sommes perçues de la société Transportal ne doivent pas être considérées comme des revenus de capitaux mobiliers et qu'il y a double imposition. Les questions juridiques posées concernent la qualification des sommes perçues et la possibilité d'une double imposition. La juridiction conclut que M. C n'a pas prouvé que ces sommes avaient déjà été imposées comme traitements et salaires, et rejette sa demande, confirmant que les sommes constituent des rémunérations occultes imposables.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2202958
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2202958
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 13 janvier 2025, n° 2202958