Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2202958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 février 2022 et 17 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Wenisch, demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Il soutient que les sommes qui lui ont été versées par la société Transportal ne peuvent, à concurrence des salaires qu’il a déclarés au titre des années 2015, 2016 et 2017, être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers. En outre, la position de l’administration aboutit à une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Transportal, dont M. C est gérant et associé à 50%, et du contrôle sur pièces dont ce dernier a fait l’objet, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire et par des propositions de rectification du 12 décembre 2018 et du 3 juin 2019, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison de revenus réputés distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. M. C demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes. »
3. En outre, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L 203 et L 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
4. M. C soutient qu’il a déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 46 033 euros au titre de l’année 2015, 49 559 euros au titre de l’année 2016 ainsi qu’une somme de 63 600 euros au titre de l’année 2017, qui doivent être déduites respectivement des sommes de 54 254,02 euros, 79 577,42 euros et 84 287,66 euros que l’administration a considérées comme étant un revenu distribué au titre de ces mêmes années. Toutefois, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes en litige et qui se borne à produire ses relevés bancaires pour les années 2015 à 2017, n’établit pas que ces sommes auraient déjà fait l’objet d’une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, alors que l’administration fait valoir que la SARL Transportal n’a établi aucune déclaration obligatoire concernant le statut de salarié de M. C et qu’il n’a été constaté aucun contrat de travail ni aucun paiement de cotisations sociales. Dès lors, l’administration établit que les sommes perçues par le requérant constituent des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts et, en l’absence d’éléments permettant de vérifier l’identité des sommes en litige avec celles déclarées par M. C comme traitement et salaires, le moyen tiré d’une double imposition ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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