Non-lieu à statuer 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 29 juin 2023, n° 2200508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le numéro 2200507, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, pour un montant de 711,24 euros (INK 003) ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF du Doubs a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 juin 2021 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, pour un montant de 442,10 euros (ING 001).
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses indemnités journalières de sécurité sociale et que les défauts de déclaration sont involontaires, les retards dans les délais de traitement des arrêts maladies étant dus à la pandémie de Covid-19 et aux périodes de confinement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II/ Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, sous le numéro 2200508, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de RSA pour la période de mars à septembre 2021, pour un montant de 1 582,04 euros (INK 004) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable contre la décision par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de RSA pour la période de mai à juillet 2021, pour un montant de 1 663,14 euros (INK 005) ;
3°) de condamner la CAF du Doubs à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) d’enjoindre la CAF du Doubs à lui reverser les sommes prélevées.
Il soutient que :
— il n’a dissimulé aucune information relative au versement des prestations familiales concernant son fils C ;
— les indus INK 004 et INK 005 concernent la même période constituant ainsi un double paiement ;
— les indus mis à sa charge sont la cause d’un préjudice moral et financier pour son couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
III/ Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 sous le numéro 2200805, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF du Doubs a rejeté son recours préalable concernant la décision du 28 décembre 2021 lui notifiant un indu d’allocation logement familiale (ALF) pour le mois de janvier 2021, pour un montant de 125 euros (IMA 008) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF du Doubs a rejeté son recours préalable concernant la décision du 10 février 2022 de la CAF du Doubs lui notifiant des indus d’ALF, d’allocations familiales et de RSA pour la période de février 2020 à janvier 2022 pour un montant total de 1 232,71 euros (IMA 009 et IN1 007) ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la CAF du Doubs lui a notifié un indu de RSA pour la période de mai à octobre 2020, pour un montant de 333 euros (INK 006) ;
4°) de condamner la CAF du Doubs à lui verser 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. B soutient que :
— il n’a dissimulé aucune information relative au versement des prestations familiales concernant son fils C ;
— il n’a perçu aucune allocation familiale pour son fils C depuis septembre 2019 ;
— l’origine des indus mis à sa charge ne lui est pas imputable ;
— les indus mis à sa charge sont la cause d’un préjudice moral et financier pour son couple.
La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de M. A B des paiements indus de RSA, le 9 décembre 2021, pour un montant de 711,24 euros, pour la période de novembre 2020 à janvier 2021 (INK 003), le 11 octobre 2021, pour un montant de 1 582,04 euros, pour la période de mars à septembre 2021 (INK 004), le 19 octobre 2021, pour un montant de 1 663,14 euros, pour la période de mai à juillet 2021 (INK 005) et le 17 mai 2022, pour un montant de 333 euros, pour la période de mai à octobre 2020 (INK 006). A la suite de la contestation de ces quatre décisions par le requérant, la présidente du conseil départemental du Doubs, par des décisions du 4 mars et du 3 octobre 2022, a rejeté les recours formés par le requérant concernant les indus INK 003, INK 004, INK 006 et a accordé une remise de dette de 1 164,20 euros en ce qui concerne l’indu de RSA INK 005, le solde restant dû pour cet indu étant de 498,94 euros.
2. Le 12 juin 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 de 442,10 euros (ING 001). Le recours préalable exercé par M. B le 17 juin 2021 contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Les 24 et 28 décembre 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer des indus respectifs d’allocation logement familiale (ALF) de 250 euros pour la période de février à mars 2021 (IM4 007) et de 125 euros pour le mois de janvier 2021 (IM4 008). Le 10 février 2022, la CAF du Doubs a décidé de récupérer des indus d’allocations familiales, d’ALF et de RSA d’un montant total de 1 232,71 euros pour la période de février 2020 à janvier 2022 (IM4 009 et IN1 007). Par des décisions du 18 mai 2022, le directeur de la CAF du Doubs, après avis de la commission de recours amiable réunie le 22 avril 2022, a décidé d’accorder à M. B une remise de dette totale en ce qui concerne les indus IM4 007 et IM4 008, une remise partielle de 50% en ce qui concerne l’indu d’ALF IM4 009, qui s’élevait alors à 1 059 euros, le solde restant dû étant de 529,50 euros et une remise partielle de 50% en ce qui concerne l’indu d’allocations familiales IN1 007, qui s’élevait alors à 1 030,90 euros, le solde restant dû étant de 515,45 euros.
3. Par les requêtes nos 2200507-2200508-2200805, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 4 mars et 3 octobre 2022 en ce qui concerne le bien-fondé des indus de RSA INK 003, INK 004, INK 005 et INK 006, les décisions implicites de rejet en ce qui concerne le bien-fondé des indus d’ALF IM4 008 et IM4 009 et d’allocations familiales IN1 007 et la décision implicite de rejet en ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ING 001.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par des décisions du 18 mai 2022, le directeur de la CAF du Doubs, après avis de la commission de recours amiable réunie le 22 avril 2022, a décidé d’accorder à M. B une remise de dette totale en ce qui concerne les indus IM4 007 et IM4 008 et une remise partielle de 50% en ce qui concerne l’indu d’ALF IM4 009, qui s’élevait alors à 1 059 euros, le solde restant dû étant de 529,50 euros et, d’autre part, que par une décision du 3 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Doubs a accordé une remise de dette de 1 164,20 euros en ce qui concerne l’indu de RSA INK 005, le solde restant dû étant de 498,94 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé en ce qui concerne les indus d’ALF IM4 007 et IM4 008 et les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qu’elles excèdent la somme de 529,50 euros pour l’indu d’ALF IM4 009 et la somme de 498,94 euros pour l’indu de RSA INK 005.
Sur le litige relatif à l’indu d’allocations familiales IN1 007 :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale. Les prestations familiales étant au nombre des prestations relevant de la législation sur la sécurité sociale, le litige soulevé par M. B relatif à un trop perçu d’allocations familiales IN1 007 ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Montbéliard, compétent pour statuer sur la requête de M. B relatif à un trop perçu d’allocations familiales.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le litige relatif aux indus de RSA :
S’agissant du cadre juridique applicable :
8. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
9. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’indu de RSA INK 003 :
10. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Selon les 1° et 6° de l’article R. 262-12 du même code, l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu. Enfin, l’article R. 262-7 du même code prévoit que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
11. Il résulte de l’instruction que M. B, dans le cadre de sa déclaration de ressources trimestrielles du 1er novembre 2020, pour les mois d’août à octobre 2020, a indiqué comme montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues, les sommes respectives de 676 euros, 563 euros et 525 euros, alors qu’il avait en réalité perçu 1 277,44 euros, 901,73 euros et 1 277,45 euros. C’est donc à bon droit que la CAF du Doubs a notifié, le 9 décembre 2021, au requérant un indu de 711,24 euros, pour la période de novembre 2020 à janvier 2021, en prenant en compte les ressources réellement perçues au cours du trimestre précédent et que la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours en date du 17 juin 2021. La circonstance que la décision de la présidente du conseil départementale du Doubs en date du 4 mars 2022 mentionne par erreur une date de notification de l’indu au « 9 décembre 2020 » au lieu du « 9 décembre 2021 » est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
S’agissant des indus de RSA INK 004 et INK 006 :
12. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles détermine le niveau du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 selon la composition du foyer, en mentionnant, outre le bénéficiaire de l’allocation, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et les personnes présentes au foyer et à la charge de l’intéressé. L’article R. 262-3 du même code précise que : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales () ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du RSA, les enfants pour lesquels il perçoit les prestations familiales. Enfin, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de l’instruction que depuis le placement le 11 septembre 2019 de C, le fils de M. B, ce dernier n’assume plus la charge de son fils et les prestations familiales dues au titre de cet enfant ne lui sont plus versées. Dans ces circonstances, à compter du 11 septembre 2019, M. B ne pouvait plus déclarer son fils dans la composition de son foyer pour le calcul du montant du RSA. La CAF du Doubs a donc décidé d’une part, après avoir été informée par le département de la Haute-Saône, le 11 octobre 2021, du placement de C auprès de l’aide sociale à l’enfance de ce département et du versement des prestations familiales à la mère de l’enfant, de prononcer l’indu de RSA INK 004, pour la période de mars à septembre 2021, et d’autre part, de prononcer l’indu INK 006, pour la période de mai à octobre 2022, la prescription biennale prévue par l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles étant acquise pour les mois antérieurs. Si M. B soutient qu’il n’a dissimulé aucune information concernant la mesure de placement éducatif dont son fils C a fait l’objet, il résulte au contraire de l’instruction que l’intéressé a continué à mentionner son fils comme membre du foyer, pour le calcul du montant de son RSA, dans les confirmations de situations des 1er février 2020, 4 octobre 2020 et 26 mars 2021 et dans la déclaration de situation pour la rentrée scolaire 2021 du 25 juillet 2021. En vertu des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, le requérant était tenu d’informer la CAF du Doubs de tout changement concernant notamment la composition de son foyer et il ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’avait pas à s’acquitter de cette obligation déclarative du fait de son absence aux audiences du juge des enfants ayant placé son fils en 2019 et renouvelé ce placement par la suite. Par conséquent, c’est à bon droit que la CAF du Doubs a notifié à l’intéressé les indus INK 004 et INK 006 et que la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours.
S’agissant de l’indu de RSA INK 005 :
14. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () ». En vertu du 6° de l’article R. 262-12 du même code, les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu. Aux termes de l’article R. 262-4 du même code : « La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. () » et de l’article R. 262-4-1 du même code : " Par dérogation à l’article R. 262-4, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de certaines ressources est interrompue dans les conditions mentionnées à l’article R. 262-13 ; / () La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé ".
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de l’allocataire produit par le département, que M. B a bénéficié, sur le fondement de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, de la neutralisation de ses ressources à compter du mois de mars 2021, pour le calcul de son allocation de RSA, au cours du trimestre de février à avril 2021, en vertu du 1° de l’article R. 262-4-1 du même code, compte tenu de l’interruption du versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale. Toutefois, dès lors que le requérant a commencé à percevoir une allocation de solidarité spécifique à compter d’avril 2021, la neutralisation précitée ne pouvait être effectuée au titre du trimestre suivant de mai à juillet 2021 et le montant de l’allocation servie au titre de la période débutant en mai 2021 devait prendre en considération le montant de l’allocation de solidarité spécifique. C’est donc à bon droit que la CAF du Doubs a notifié, le 19 octobre 2021, au requérant un indu de 1 663,14 euros, pour la période de mai à juillet 2021, en prenant en considération le montant de l’allocation de solidarité spécifique perçue à compter d’avril 2021 et que la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté, le 3 octobre 2022, le recours formé par l’intéressé en date du 22 novembre 2021 tout en lui accordant une remise gracieuse de 75% sur le montant de cet indu.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu d’ALF :
S’agissant du cadre juridique applicable :
16. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
17. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 16 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’indu d’ALF IM4 009 :
18. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente () ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
19. En vertu de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, l’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ».
20. Il résulte de l’instruction que durant la période correspondant à l’indu d’ALF IM4 009, de février 2020 à septembre 2021, le fils de M. B, C, a été pris en compte comme enfant à charge pour le calcul du montant de l’allocation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le requérant n’assumait plus la charge de son fils et les prestations familiales dues au titre de cet enfant ne lui étaient plus versées depuis le mois de septembre 2019. C’est donc à bon droit que la CAF du Doubs a notifié, le 10 février 2022, au requérant un indu de 1 059 euros, pour la période de février 2020 à septembre 2021, compte tenu du fait que M. B n’assumait plus la charge de son fils C, la prescription biennale prévue par les dispositions citées au point 19 étant acquise pour les mois antérieurs. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la CAF du Doubs a rejeté implicitement le recours formé par le requérant le 15 février 2022.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 :
S’agissant du cadre juridique applicable :
21. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ING 001 :
22. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre de l’année 2020 est réservée aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. B n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF du Doubs lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année perçue au titre de l’année 2020 et a implicitement rejeté son recours formé le 17 juin 2021 contre cette décision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B aux fins d’annulation des décisions des 4 mars et 3 octobre 2022 en ce qui concerne le bien-fondé des indus de RSA INK 003, INK 004 INK 005 et INK 006 et des décisions implicites de rejet en ce qui concerne le bien-fondé des indus d’ALF IM4 009 et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ING 001 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
24. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
25. M. B, qui n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d’un préjudice, ne justifie pas, à la date du présent jugement, que la CAF du Doubs aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d’argent à ce titre. Ses conclusions aux fins de condamnation ne sont dès lors pas recevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2200805 de M. B relatives à l’indu d’allocations familiales IN1 007 sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200805 de M. B relatives aux indus d’allocation de logement familiale IM4 007 et IM4 008.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2200507, 2200508 et 2200805 de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des solidarités et de la santé, au département du Doubs, à la caisse d’allocations familiales du Doubs et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Doubs, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2200507-2200508-2200805
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