Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2608600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’expiration imminente de son récépissé et par les conséquences immédiates sur sa situation professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement, est en séjour régulier sur le territoire jusqu’à l’expiration, le 25 mai 2026, du récépissé qui lui a été délivré. Il n’établit pas, en se bornant à produire un courrier de son employeur faisant état de ce que l’exécution de son contrat de travail pourrait être suspendue, que ce contrat serait menacé à très brève échéance. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrôle des connaissances ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Angola
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Automobile ·
- Administration ·
- Défense ·
- Imposition ·
- Additionnelle ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Rôle ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Métropole ·
- Candidat ·
- Chambres de commerce ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Méthodologie ·
- Industrie ·
- Technique ·
- Marches
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prestations sociales ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Discrimination ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Adresse erronée ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sans domicile fixe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Spécialité ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Report ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.