Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, l’avis des sommes à payer émis par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) le 9 septembre 2022 pour un montant de 35 732,50 euros et, d’autre part, la décision du 10 février 2023 par laquelle l’AEFE a rejeté son recours gracieux formé contre l’avis ;
2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 9 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont se prévaut l’AEFE est prescrite en application de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique et de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases de sa liquidation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger dès lors, en premier lieu, que le lieu de résidence des enfants est sans incidence sur le droit à percevoir l’avantage familial, en deuxième lieu, qu’il est fondé à percevoir l’intégralité de l’allocation en dépit de la garde partagée, en troisième lieu, que son ancienne épouse, qui ne pouvait pas directement prétendre à l’avantage familial, percevait l’avantage familial jusqu’au 1er décembre 2016 dès lors qu’il lui reversait chaque mois le montant correspondant en vertu du jugement néerlandais du 24 décembre 2015 ;
- le montant des sommes mises à sa charge est excessif ;
- il doit être déchargé des sommes sollicitées eu égard à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été produit pour M. B… le 1er octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deniau, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un titre exécutoire du 1er février 2018 émis à l’encontre de M. B…, professeur certifié d’anglais détaché auprès du lycée français Van Gogh à La Haye aux Pays-Bas depuis le 1er septembre 2004 dans le cadre d’un contrat de résident, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a demandé le reversement d’un trop-perçu sur rémunération au titre de l’avantage familial perçu pour ses trois enfants pour l’année 2016 et la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 35 732,62 euros. Par un jugement n° 1806751 du 28 septembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé ce titre. Par un nouveau titre exécutoire du 9 septembre 2022, l’AEFE a sollicité pour le même motif la somme de 35 732,50 euros pour la période de janvier à août 2016 et les mois de mars à juin 2017 et décembre 2017. M. B… a formé un recours gracieux contre ce titre le 21 octobre 2022, implicitement rejeté par l’AEFE, puis par une décision expresse du 10 février 2023. M. B… demande au tribunal l’annulation du titre du 9 septembre 2022 et de cette dernière décision et de prononcer la décharge de la somme réclamée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Enfin, dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’instruction qu’alors que le titre contesté met à la charge du requérant des sommes dues à compter du 1er janvier 2016, un premier titre avait déjà été émis à son encontre le 1er février 2018, de nature à interrompre le délai de prescription biennal. En outre, le recours introduit contre ce titre par M. B… le 23 juillet 2018 a été de nature à interrompre ce délai jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 28 septembre 2021. Dans ces conditions, et à supposer même que le régime de la prescription biennale soit opposable en l’espèce, la créance mise à la charge du requérant par le titre attaqué le 9 septembre 2022, soit dans un délai de deux ans à compter de la date du jugement, n’était pas prescrite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…). ».
Le titre exécutoire mentionne en objet : « Trop perçu sur rémunération (avantage familial) de janvier à août 2016, de mars 2017 juin 2017 et décembre 2017, suite décision du TA de Nantes en date du 28/09/2021 ». Il comporte en annexe deux pages de tableaux. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une contradiction entre le tableau figurant en première page et intitulé « AF : versement / montants dus au regard de l’effectivité de la garde des enfants », faisant état notamment d’indus de septembre 2016 à février 2017, et le tableau en deuxième page intitulé « situation versements /remboursements AF de M. B… », seul le dernier tableau portant précisément sur les périodes d’indus faisant l’objet du titre exécutoire, comprenant des rappels de rémunérations et détaillant ce montant de 35 732,50 euros. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire du 9 septembre 2022 serait entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation : « I.-Les emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration mentionnés au 3° du I de l’article D. 911-43 sont les suivants : / (…) 4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés (…). II.-Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’administration sont recrutés par le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, sur proposition du chef d’établissement (…). / Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l’article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger. / (…). ». Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 : « Les émoluments des agents mentionnés à l’article D. 911-43 du code de l’éducation sont versés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en France, en euros, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent : / A.-Pour les personnels recrutés sur des emplois d’encadrement et sur des emplois de formation des enseignants du réseau de l’enseignement français à l’étranger, visés aux articles D. 911-43-1 et D. 911-43-2 du code de l’éducation : / (…) e) Des majorations familiales pour enfants à charge, lesquelles sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France et tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents. Les majorations familiales sont attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent ou son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. / (…) La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. / (…) B.-Pour les personnels recrutés sur des emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration, visés à l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation : / (…) e) Le cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents. / La notion d’enfant à charge est celle prévue au e du A du présent article. / (…). ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. (…). ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que le législateur a entendu lier l’attribution des prestations familiales à la charge effective et permanente de l’enfant. Dans le cas où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions. D’autre part, la notion de « charge effective et permanente de l’enfant » au sens des articles précités du code de la sécurité sociale et du décret du 4 janvier 2002 s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la séparation du couple parental, les trois enfants ont, dans un premier temps, résidé à titre principal au domicile maternel ainsi que cela a été officialisé par la décision du juge aux affaires familiales néerlandais du 24 décembre 2015. Puis, par décision du 29 août 2016, la résidence des deux enfants mineurs a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016, M. B… ne pouvait être considéré, au sens des textes et principes rappelés aux points 8 et 9, comme assumant la charge permanente et effective des enfants et ce, quand bien même il versait une contribution à leur entretien et leur éducation. A supposer même qu’un accord ait été conclu entre les parents pour que celui-ci reverse à la mère des enfants l’avantage familial perçu, cette circonstance ne peut en tout état de cause que rester sans incidence sur la légalité de la décision de le lui retirer dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions pour qu’il lui soit versé, faute de justifier sur cette période disposer de la résidence alternée des enfants de manière effective et équivalente. Par suite, l’AEFE est bien fondée à lui réclamer le remboursement de l’avantage familial indument perçu pour les trois enfants pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016.
En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement de divorce du 29 août 2016, la résidence alternée des enfants mineurs a été mise en œuvre de manière effective. Par suite, à compter de cette date, les enfants mineurs devaient être considérés comme étant à la charge effective et permanente de chacun de leurs deux parents. Si, ainsi que le fait valoir M. B…, le jugement de divorce a mis à sa charge l’obligation de prendre en charge les frais de l’école française des deux enfants, il ne résulte pour autant pas de ce jugement du 29 août 2016 que Mme C… ait donné son accord pour que le père perçoive seul l’avantage familial. S’il se prévaut à ce titre d’un courriel de cette dernière du 16 octobre 2022, ce dernier, au vu de ses termes ne suffit pas à révéler un accord. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’AEFE aurait été informée d’un éventuel accord, notamment par la transmission d’une attestation d’allocataire unique. Dès lors, à défaut de justifier d’un accord des parents pour désigner le bénéficiaire de l’avantage familial, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que cet émolument devait être partagé par moitié entre les parents. A ce titre, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier des dispositions mentionnées au point 8 du jugement que le contrat de droit local dont était titulaire Mme C… ferait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier elle-même de l’avantage en cause. Ainsi, en estimant que, pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, M. B… n’avait le droit à l’intégralité de l’avantage familial que pour la moitié de la période, soit du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, l’AEFE n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant conteste le montant excessif du titre attaqué au motif qu’au vu du tableau figurant en première page des annexes du titre exécutoire, seule la somme de 21 234 euros pourrait, en tout état de cause, être mise à sa charge au regard de celle versée de 43 200 euros et de celle effectivement due de 21 966 euros, comme il a été dit au point 7, seul le tableau en deuxième page des annexes du titre exécutoire, intitulé « situation versements /remboursements AF de M. B… », dont les calculs ne sont pas contestés, portait précisément sur les périodes d’indus faisant l’objet de ce titre exécutoire, comprenant des rappels de rémunérations et détaillant ce montant de 35 732,50 euros. En outre, s’il indique qu’aucune somme n’était due au titre du mois de décembre 2017 dès lors qu’il avait seul la garde de ses enfants, depuis un jugement du tribunal de La Haye du 17 juillet 2017, il ne l’établit pas par les pièces produites. Le requérant n’établit au demeurant pas la situation de précarité qu’il allègue. Par suite, M. B… n’est pas fondé à remettre en cause le montant des sommes mises à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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