Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2502727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tronche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur de droit ;
- cette décision méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- et les observations de Me Tronche, représentant M. B….
Le préfet de la Haute-Saône n’était présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2002, serait entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses propres déclarations. Il n’a jamais demandé la régularisation de sa situation. Interpellé et placé en garde à vue, le 10 décembre 2025, par les effectifs de la brigade de gendarmerie de Luxeuil-les-Bains pour des faits de port d’arme de catégorie D et violence avec usage d’une arme sous l’empire d’un état alcoolique, il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage ou tout autre document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français. Le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône a pris sur le fondement des 1° et 5° de l’article
L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. D… F…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer notamment les décisions relevant des attributions de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
4. Il résulte des pièces du dossier que le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, ne s’est jamais trouvé en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il a été interpellé par les services de gendarmerie le 10 décembre 2025 sur la voie publique en possession d’un couteau et en état d’alcoolémie. L’intéressé ne conteste pas sérieusement avoir par ailleurs commis des violences. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur de droit au motif qu’il serait également fondé sur les dispositions du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. B… est entré en France en 2022 à l’âge de 20 ans. S’il se prévaut de la présence en France de son père, d’une sœur, d’un frère et d’un oncle, il ne conteste pas que sa mère réside en Tunisie. Par ailleurs, s’il soutient qu’il serait marié religieusement avec Mme A… E…, ressortissante française, il ne l’établit pas par les pièces produites. En outre, si l’intéressé soutient avoir travaillé, en tant qu’ouvrier viticole, dans une exploitation sur les périodes d’avril 2023 à octobre 2023, puis de février 2024 à juin 2024 et d’octobre 2024 à juillet 2025, cette activité professionnelle était illégale dès lors qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour. Enfin M. B… s’est abstenu de régulariser sa situation et a été interpellé récemment en possession d’un couteau sur lui alors qu’il était alcoolisé et avait commis des violences. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Compte tenu des faits pour lesquels l’intéressé a été interpellé le 10 décembre 2025, il entrait dans le champ des dispositions, citées au point 8, permettant l’édiction d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de la première de ces deux décisions, doit être écarté.
11. En second lieu, en vertu de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Doubs n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
16. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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