Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 janv. 2025, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Fiscel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 novembre 2024 portant interdiction administrative de stade pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est soumis à une mesure privative de liberté, qu’il ne veut plus être interdit d’accéder au stade pour le prochain match du FC Rouen, prévu le 10 janvier 2025 ; qu’il reste au FC Rouen 18 matchs à jouer d’ici le 31 mai 2025, ce qui démontre la fréquence des matchs et l’impact de la mesure ; que le recours au fond ne pourra pas être jugé avant l’expiration de la mesure, ce qui le priverait d’un droit au recours effectif ; qu’il y a toujours urgence à mettre fin à une mesure privative de liberté dès lors qu’elle est irrégulière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— l’arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas commis les faits relevés par le préfet dans son arrêté et n’est d’ailleurs pas poursuivi pénalement pour de tels faits ; qu’en particulier, il n’était pas présent dans le groupe de supporters du FC Rouen qui aurait forcé le 23 octobre 2024 une palissade pour en découdre avec des supporters sochaliens ; que les services de renseignements ont récemment commis une erreur en identifiant un autre supporter du FC Rouen au sein du stade, alors qu’il a pu prouver qu’il avait été confondu avec une autre personne ; que le préfet ne démontre pas, grâce à une extraction vidéo, sa présence parmi le groupe de supporters auteurs des faits du 23 octobre 2024 ; qu’il n’est pas établi qu’il a commis des actes graves tels que mentionnés à l’article L. 332-16 du code du sport ;
— la durée de la mesure contestée d’interdiction de stade pour six mois, est en outre disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025 à 9h25, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a pas été privé d’un recours effectif puisqu’il a formé un référé-liberté avant de former un référé suspension, et que le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dans son ordonnance du 18 décembre 2024 ; que le requérant ne démontre pas en quoi l’exécution de la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts ou à un intérêt public ; que l’exécution de la décision attaquée répond à un intérêt public compte tenu de la multiplication depuis début 2024 des troubles à l’ordre public commis par les supporters ultras de ce club avant, durant ou à l’issue des matchs ; que le requérant n’a saisi le tribunal d’un premier recours en référé-liberté que le 4 décembre 2024 alors que la décision attaquée lui a été notifiée le 26 novembre et qu’un match s’est déroulé le 30 novembre 2024 ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que les faits reprochés au requérant sont matériellement établis, que le requérant a été formellement identifié par les services du renseignement territorial parmi les supporters ayant forcé l’entrée du parcage visiteurs lors du match du 23 octobre 2024 afin d’affronter les supporters de l’équipe adverse ; que la préfecture ne dispose pas des extraits vidéos en cause ; que le rapport des services de police identifie formellement M. C, qui est connu des services de renseignement ; que la mesure n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2405389 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Fiscel, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne que les conditions de consultation de la vidéo par laquelle M. C aurait été identifié ne sont pas établies, que les éléments précisés dans le rapport du 4 janvier 2025 n’étaient pas précisés dans le premier rapport ; que M. C se trouvait dans la tribune Zenith à la fin du match et ne s’est pas rendu dans la tribune Bruyère ; que le seul fait de se trouver dans la tribune Bruyère, à le supposer établi, ne constitue pas un acte grave au sens de l’article L. 332-16 du code du sport ; que la mesure est disproportionnée par sa durée et en tant qu’elle concerne l’ensemble des équipes du club ; que les images de vidéoprotection pouvaient être extraites aux fins d’exploitation afin de démontrer la matérialité des faits reprochés à M. C ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne notamment que seule la consultation sur place de la vidéosurveillance, dans le délai réglementaire, par les agents des services de renseignement est possible, contrairement à la procédure applicable dans le cadre d’une procédure judiciaire ; qu’en l’espèce, cette consultation a été réalisée dans le délai règlementaire ; que les éléments de précision supplémentaires apportés dans le rapport du 4 janvier 2025 sur le lieu et l’heure d’identification de M. C, déjà connu des services de renseignement, ainsi que la photographie de M. C ayant permis aux agents de l’identifier sur vidéo, ont été inclus dans le rapport du 4 janvier 2025 en vue d’établir davantage la matérialité des faits ; que les attestations de proches fournies ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’identification de M. C au sein du parcage visiteur à 21h36 ; que la seule présence de ce supporter, au sein d’un groupe violent de 80 personnes, à l’intérieur du parcage visiteur où il n’avait aucun droit de pénétrer, constitue un acte grave compte tenu des risques pouvant en découler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de se rendre dans une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive du Football Club de Rouen et de se rendre à tous les matchs de football se déroulant au stade Robert Diochon (le Petit-Quevilly), pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, (.) une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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