Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la mesure de prolongation par laquelle elle a été placée sous tutelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. » Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent du code de l’organisation judiciaire que les demandes relatives à une mesure de tutelle relèvent du juge judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B…, qui tend à ce que soit levée la mesure de tutelle dont elle fait l’objet, n’est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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