Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2318157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Verifavia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et trois mémoires en réplique et de production enregistré les 10, 15 et 26 septembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Verifavia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le remboursement, dans un délai d’un mois, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 5 362 euros au titre de la période du mois d’octobre au mois de décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient apporter la preuve par les documents produits, notamment le contrat de management traduit par un traducteur assermenté, du paiement de la facture de la société Angelie relative à une prestation de management.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les documents produits ne permettent pas de justifier de la réalité de la créance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, expert-comptable, dument mandaté pour représenter la société Verifavia.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Verifavia a demandé le 31 août 2022 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des mois d’octobre à décembre 2022, pour un montant de 10 000 euros. Par un courrier du 21 juin 2023, l’administration fiscale a admis le remboursement à hauteur de 4 638 euros et rejeté le surplus de la demande. Par la présente instance, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de TVA correspondant à la facture de la société Angélie pour un montant de 7 980 euros ramenés dans le dernier état de ses écritures à la somme de 5 362 euros au titre de la période du mois d’octobre au mois de décembre 2022.
Sur le principe de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) »
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante produit à l’instance la traduction en français, par un traducteur assermenté, du contrat de gestion la liant à la société Angélie ainsi que le livre journal dans lequel apparait le compte courant de la société Angelie, certifié par un commissaire au compte, indiquant que la société Verifavia a bénéficié d’une prestation relative à la gestion de son entreprise fournie par la société Angelie pour un montant de 47 880 euros TTC correspondant aux mois de juin à août 2022. La société Verifavia est donc fondée à soutenir que la TVA versée pour cette prestation, réalisée pour les besoins de son activité économique, peut faire l’objet d’un remboursement.
Sur le montant du remboursement :
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a demandé un remboursement de TVA d’un montant de 10 000 euros par une demande du 31 août 2022 dont la somme de 4 638 euros a déjà fait l’objet d’une décision favorable, doit se voir accorder un montant de 5 362 euros qui correspond au reliquat du remboursement demandé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Verifavia est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 5 362 euros au titre des mois d’octobre à décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En l’espèce, la société Verifavia qui ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions précitée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Verifavia un remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 5 362 euros pour la période d’octobre à décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Verifavia et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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