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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2401691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401691 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2024, 3 novembre 2024 et 26 décembre 2024, l’association « Les Perdigones », la fédération d’action régionale pour l’environnement sud, Mme B C et M. D A, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 27 novembre 2023, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d’Azur sur ce recours ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et que chacun des requérants justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée du 25 septembre 2023 ;
— à titre liminaire, l’avis du 5 juin 2023 rendu par le commissaire enquêteur doit être qualifié d’avis favorable avec réserves ;
— la délibération attaquée ne pouvait être adoptée sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 153-58 du code de l’urbanisme ;
— ladite délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— ladite délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens ne saurait être regardé comme présentant un caractère d’intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
— les modifications apportées au règlement du plan local d’urbanisme métropolitain sont entachées d’incohérences avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— les irrégularités affectant l’évaluation environnementale, tirées de son caractère insuffisant et de l’absence d’étude d’impact, sont de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ;
— l’absence d’études préalables relatives au choix du site d’implantation du projet ayant été déclaré d’intérêt général par la délibération litigieuse dans le rapport de présentation, rendant le plan local d’urbanisme métropolitain incompatible avec le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires et illégal au regard du cadre régional des parcs photovoltaïques en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, entache d’illégalité ladite délibération ;
— le classement de la zone d’implantation du projet ayant été déclaré d’intérêt général par la délibération litigieuse en zone 1AUph est entaché d’illégalité au regard de la trame verte et bleue ce qui est de nature à entrainer l’illégalité de ladite délibération ;
— les irrégularités de l’enquête publique tirées de l’incomplétude du dossier de ladite enquête, de la circonstance selon laquelle, du fait de ces incomplétudes, le commissaire enquêteur ne s’est pas prononcé sur le véritable projet objet de cette même enquête, de ce qu’aucune enquête publique complémentaire ne pouvait avoir lieu sans méconnaitre les dispositions des articles L. 123-14 et L. 123-9 du code de l’environnement et de ce que les conseillers métropolitains ont été irrégulièrement convoqués et informés, entachent d’illégalité la délibération attaquée ;
— la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des exigences imposées par les dispositions de l’article R. 104-24 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 2 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Billard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente des mesures de régularisation requises et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que Mme C et M. A sont dépourvus d’intérêt à agir et que les associations requérantes sont, quant à elles, dépourvues de qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 14 janvier 2025, la société monégasque de l’électricité et du gaz, représentée par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que ni les associations requérantes ni Mme C et M. A ne justifient d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Levens qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que le recours gracieux des requérants daté du 27 novembre 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération attaquée du 25 septembre 2023, en application des dispositions du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
Les requérants ont produit leurs observations par des mémoires enregistrés les 16 et 21 janvier 2025.
La métropole Nice Côte d’Azur a produit ses observations par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement,
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 septembre 2023, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet, porté par la société monégasque de l’électricité et du gaz (ci-après, « SMEG »), relatif à la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain (ci-après, « PLUm »). Par un courrier daté du 27 novembre 2023 et remis en main propre le même jour, l’association « Les Perdigones », la fédération d’action régionale pour l’environnement (ci-après, « FARE SUD ») ainsi que Mme C et M. A, propriétaires de parcelles situées sur la commune de Levens, ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui est toutefois resté sans réponse de la part du président de la métropole Nice Côte d’Azur. Par la présente requête, l’association « Les Perdigones », la fédération FARE SUD ainsi que Mme C et M. A demandent alors au tribunal d’annuler cette délibération du 25 septembre 2023, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, née du silence gardé par le président de la métropole Nice Côte d’Azur sur ce recours.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 311-6 de ce même code : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / () ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / () Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : / () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; / () 25° Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent I. / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. / () ".
4. D’une part, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, qui y ont été introduites par le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 susvisé, prévoient un régime contentieux spécifique destiné à réduire la durée des procédures juridictionnelles engagées à l’encontre de projets portant sur l’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le but d’atteindre, d’une part, l’objectif auquel s’est engagé la France, tant à l’échelle internationale qu’européenne, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, d’autre part, celui de diminution de la dépendance aux produits énergétiques importés. Un tel dispositif qui s’applique notamment, en application du 25° de l’article R. 311-6 précité du code de justice administrative, à tout acte préalable nécessaire à l’adoption des décisions mentionnées au I de ce même article, doit nécessairement, au regard du but qu’il poursuit, à savoir purger dans un délai contraint de tout litige la réalisation d’une installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables, être regardé comme s’appliquant aux recours dirigés contre l’ensemble des décisions relatives à la mise en œuvre de telles installations. Dans ces conditions, la délibération attaquée par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général le projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du PLUm, préalable nécessaire à l’obtention de toute autorisation d’urbanisme permettant sa réalisation, doit être regardée comme entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 27 novembre 2023, remis en main propre le jour même, les requérants ont formé un recours gracieux contre la délibération attaquée du 25 septembre 2023. En application du II de l’article R. 311-6 précité du code de justice administrative, qui est, ainsi que cela a été dit au point précédent, applicable en l’espèce, un tel recours gracieux n’a toutefois pas eu pour effet de proroger, à leur égard, le délai de recours contentieux à l’encontre de ladite délibération, délai qui expirait ainsi le 29 janvier 2024 (le 28 janvier 2024 étant un dimanche). Dans ces conditions, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 mars 2024, doit être regardée, ainsi que les parties en ont été informées par le tribunal, comme étant tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme demandée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées tant par la métropole Nice Côte d’Azur que par la SMEG sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « Les Perdigones », la fédération d’action régionale pour l’environnement sud, Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur et par la SMEG au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Les Perdigones », à la fédération d’action régionale pour l’environnement sud, à Mme B C, à M. D A, à la société monégasque de l’électricité et du gaz et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Levens.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2401691
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