Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 oct. 2025, n° 2512860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’admission en master, à la suite de sa saisine sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation et de réunir la commission prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, et de lui notifier une décision, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité de s’inscrire en master pour l’année 2025-2026, que la rentrée universitaire a démarré et que la situation compromet son projet professionnel ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le rectorat n’a pas justifié de la saisine ou de la réunion de la commission prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ; il n’est pas justifié d’un examen individualisé de sa situation par la commission ; les diligences de la rectrice ont été tardives et insuffisantes ; il existe un défaut d’information et de transparence dans la procédure menée par la rectrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le recteur n’est tenu que par une obligation de moyen, et non de résultat, de présenter aux étudiants concernés au moins trois propositions dans une formation conduisant au diplôme national de master ; le recteur ne peut prendre seul une décision d’admission, le chef de l’établissement d’enseignement supérieur devant expressément donner son accord pour que le recteur puisse adresser à l’étudiant une proposition d’admission ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, M. C… se bornant à faire état de considérations générales sur sa situation ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512545 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. C…, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a insisté sur la condition d’urgence, dès lors que sa situation personnelle ne lui permettait pas de poursuivre ses études en dehors d’un cursus public. Il a souligné qu’une partie des relances réalisées par le rectorat étaient tardives et postérieures au 14 octobre 2025.
- Mme B…, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’est rapporté aux observations en défense, en soulignant une hausse de près de 30% des saisines du rectorat au titre de la poursuite d’études en master.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. C… était inscrit à l’université Lumière Lyon 2 pour l’année universitaire 2024-2025, et a obtenu son diplôme de licence de droit, économie et gestion. Aucune de ses candidatures en master n’ayant été accepté, il a saisi la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes par l’intermédiaire de la plateforme « MonMaster » le 29 juillet 2025. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’admission en master, à la suite de sa saisine sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code : « I. – Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master (…) peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 612-6 (…). / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissements concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. (…). / III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique (qui) associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master ». En vertu de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2021, dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2024, la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le trente septembre.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit présenter à celui-ci au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de Master, ces propositions ne peuvent devenir effectives qu’après accord du ou des chefs d’établissement concernés.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la rectrice de la région académique de Lyon a adressé plusieurs demandes d’admission en master pour le compte du requérant, qui ont toutes été rejetées par les établissements d’enseignement supérieur. Si la rectrice a ainsi été placée dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concernée, mais une obligation de moyens et ce dernier ne peut faire des propositions d’admission en master qu’avec l’accord des chefs d’établissements concernés et dans la limite des capacités d’accueil des établissements. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. C… n’aurait pas été examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur compétente prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation nationale précité, laquelle n’est pas plus tenue de proposer une inscription au demandeur. Ainsi, la rectrice, qui doit être regardée comme ayant ainsi apporté à M. C… un accompagnement personnalisé afin de l’aider à poursuivre ses études conformément à l’article R. 612-36-3, ne peut être regardée comme ayant opposé un quelconque refus implicite à la demande d’admission en master de M. C…. Les conclusions de M. C… tendant à la suspension de cette décision implicite sont par suite mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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