Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2409905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 27 décembre 2024 et le 3 février 2025, la société civile immobilière (SCI) DS, représentée par Me Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble comprenant actuellement un garage et une concession automobile désaffectés, afin de le transformer en immeuble à usage mixte comprenant un commerce, un établissement d’enseignement, ainsi que neuf logements, sur des parcelles situées 224 boulevard Aristide Briand ;
2°) d’enjoindre au maire de Montreuil de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de ce que la construction projetée ne peut être qualifiée d’extension au sens du dictionnaire du PLUi d’Est Ensemble est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Cessac, représentant la SCI DS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2024, le maire de Montreuil a refusé de délivrer à la SCI DS un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble comprenant actuellement un garage et une concession automobile désaffectés, afin de le transformer en immeuble à usage mixte comprenant un commerce, un établissement d’enseignement, ainsi que neuf logements, sur des parcelles situées 224 boulevard Aristide Briand. La société requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le dictionnaire du règlement du PLUi d’Est Ensemble dispose qu’ « une construction est considérée comme existante si elle a été réalisée en vertu d’autorisations légalement accordées et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions à la date d’approbation du présent règlement () » et que « des travaux qui ne maintiennent pas un maximum de ces éléments de structure, des éléments assurant le clos et le couvert, ne peuvent être regardés comme des travaux sur une construction existante conservée ». Il précise que : « Ne peut être considérée comme une extension, une construction dont les dimensions sont supérieures à la partie existante conservée ».
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à la société requérante, le maire de Montreuil s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, eu égard à son gabarit et aux plans fournis, relatifs aux parties conservées et supprimées du bâtiment existant, doit être qualifié de construction nouvelle, et non d’extension, de sorte qu’il doit respecter les dispositions du règlement du PLUi applicables aux constructions nouvelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la transformation d’un immeuble désaffecté existant en R+2, en un immeuble à usage mixte en R+4. Les travaux projetés emportent la démolition d’une partie résiduelle de la structure existante, et maintiennent les fondations et les éléments de structure assurant notamment le clos et le couvert et déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage existant, dès lors qu’il est constant que 94,3 % des éléments de structure sont conservés. Par ailleurs, la construction existante est d’une surface de plancher totale de 3 641 m², et le projet emporte la suppression d’une surface de plancher de 1 303 m², soit une surface de plancher conservée de 2 338 m², et la création d’une surface de plancher de 1 923 m², soit une surface créée inférieure à la surface de plancher existante. Le volume de la construction existante est de 10 570,39 m³, et celui de la construction projetée, de 8 584,02 m², soit un volume créé inférieur au volume de la construction existante. Enfin, l’emprise au sol n’est pas modifiée. Dès lors, la construction projetée comporte des dimensions inférieures à celles de la construction existante conservée, et doit être considérée comme une extension au sens des dispositions du dictionnaire du règlement du PLUi d’Est Ensemble. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de refus opposé par le maire de Montreuil est entaché d’illégalité.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
7. Pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Montreuil s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que le projet porte atteinte, eu égard à son gabarit en R+3 et à sa hauteur, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, caractérisés par un tissu urbain principalement constitué de petites maisons ou de petits immeubles de logements collectifs en R+1 et R+2, et, d’autre part, qu’il fait face à un ensemble « Habitat Bon Marché » repéré et classé patrimoine emblématique de niveau 1 par les dispositions du PLUi d’Est Ensemble, et marque une rupture avec cet ensemble immobilier, eu égard à son traitement architectural.
8. En l’espèce, le projet s’implante en secteur UM, zone mixte en transition entre les centralités et les quartiers pavillonnaires, qui comporte à la fois des pavillons individuels et des immeubles collectifs et commerciaux de gabarits R+1 à R+7, aux formes urbaines et traitements architecturaux très hétérogènes, et qui ne présente aucune unité architecturale. Il consiste en l’extension d’un bâtiment industriel existant et désaffecté, sans aucune qualité architecturale, et en sa transformation en un immeuble à usage mixte en R+4 comprenant un commerce, un établissement d’enseignement, ainsi que neuf logements, dont la hauteur et le gabarit s’inscrivent harmonieusement dans l’environnement bâti, marqué par l’hétérogénéité, et son traitement architectural, notamment, les couleurs employées, rappelle le traitement des façades des bâtiments implantés dans son environnement immédiat. Par ailleurs, si un ensemble immobilier « Habitation Bon Marché » classé « patrimoine emblématique » par les dispositions du PLUi d’Est Ensemble et faisant l’objet d’une protection stricte de niveau 1 est implanté en face du projet, cette protection, qui interdit notamment les démolitions et les modifications des façades et des toitures, s’applique toutefois à l’ensemble immobilier classé lui-même, et, ainsi qu’il vient d’être dit, le traitement architectural du projet, bien que très moderne, améliore qualitativement le bâtiment désaffecté existant, et rappelle les couleurs des façades des bâtiments environnants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
12. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande () elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
13. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou, le cas échéant, d’office, après mise en œuvre des dispositions de l’article
R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Le présent jugement annule l’arrêté attaqué après avoir censuré l’ensemble des motifs sur lesquels s’est fondé le maire de Montreuil pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI DS. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée ou un changement de la situation de fait existant à la date du jugement feraient obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Montreuil de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI DS dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement, à la société requérante, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2024 du maire de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montreuil de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCI DS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière DS et à la commune de Montreuil.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24099052
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