Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2510542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Poumo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de la convoquer et d’examiner sa situation et, le cas échéant, de la munir d’un récépissé l’autorisant à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête en référé présente un caractère d’urgence, dès lors que les funérailles de sa mère sont en cours, l’inhumation étant prévue le 30 août 2025, et que son absence aux obsèques de sa mère aurait des conséquences graves sur sa santé mentale ;
— la préfète du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation ; en effet, le demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 19 février 2025 est restée sans suite ; le refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction l’empêche de sortir de France pour assister aux obsèques de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il est constant que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 19 février 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née à l’expiration d’un délai de quatre mois, le 19 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal ordonne à la préfète du Rhône de la convoquer et d’examiner sa situation pour, le cas échéant, la munir d’un récépissé l’autorisant à voyager, qui n’ont aucun objet dès lors que la préfète a déjà statué sur la demande de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 21 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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