Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2306050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées a constaté son inaptitude définitive à l’engagement ainsi que la décision du 2 mai 2023 par laquelle la médecin cheffe commandante du 7ème centre médical des armées par intérim a refusé sa demande de surexpertise médicale et confirmé son inaptitude définitive à l’engagement.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit à défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude médicale ;
— la décision portant refus de sa demande de surexpertise est entachée d’une erreur d’appréciation sur la nécessité de procéder à une surexpertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
— l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie ;
— l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, admis aux épreuves du concours d’entrée dans une école de sous-officier de gendarmerie, a été déclaré définitivement inapte à l’engagement par un certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement établi le 10 mars 2023 par le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées. Par un courrier du 8 avril 2023, il a sollicité une surexpertise. Par une décision du 2 mai 2023, la médecin cheffe commandant le 7ème centre médical des armées par intérim a refusé sa demande de surexpertise et confirmé la décision d’inaptitude à l’engagement. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, le requérant soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’ensemble des tests prévus pour l’évaluation de son aptitude. Toutefois, l’instruction du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire prévoit que " si au cours de l’expertise, il apparait que le candidat est manifestement inapte au recrutement, le médecin peut prononcer l’inaptitude immédiatement, sans poursuivre la procédure d’EMI [expertise médicale initiale] ". Il ressort des pièces du dossier que le médecin a considéré que M. A était manifestement inapte au recrutement. L’autorité administrative pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, ne pas le soumettre à l’ensemble des tests prévus dans le cadre de l’expertise médicale initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, et à le supposer invoqué, du vice de procédure, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4132-2 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / () / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie, dans sa version alors applicable : « I. – Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu’ils exercent ». Son article 2 prévoit que « L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum dénommé » SIGYCOP « et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction ». L’annexe I de cet arrêté établit, pour les fonctions de sous-officier de gendarmerie, le SIGYCOP suivant :
SIGYCOP2224320 ou 1(*)
4. D’autre part, l’index 116 de l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, relatif à l’asthme, prévoit que, dans le cas d’un « antécédent d’asthme et existence d’un trouble ventilatoire obstructif, le coefficient pour le signe » G " correspondant à l’état général doit être fixé à 6.
5. En l’espèce, si le requérant soutient que l’ « asthme allergique » auquel il a été sujet a été pris en charge et toujours traité et qu’il ne suit plus de traitement de fond pour cette pathologie depuis 2019, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 2 mai 2023, que le médecin chef s’est fondé, pour conclure à l’inaptitude de M. A, sur l’existence d’une pathologie médicale relevant de l’index 116 de l’arrêté du 29 mars 2021, révélée par le compte-rendu établi par un médecin pneumologue faisant état d’un trouble ventilatoire obstructif, lié aux antécédents asthmatique du requérant. En se bornant à faire valoir que le médecin pneumologue ayant établi ce compte-rendu lui aurait indiqué ce " léger TVO pouvait être dû à de potentiels restes de [son] asthme allergique antérieur ou à des résultats erronés de l’appareil de mesure non calibré pour des personnes de grande taille ", sans apporter aucun élément pour prouver ses allégations, M. A ne démontre pas que le médecin chef aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa pathologie, associée au coefficient 6 pour le sigle G du SIGYCOP, justifiait son inaptitude définitive à l’engagement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 8 juin 2021 précité : « En cas de contestation d’une conclusion médico-administrative d’aptitude prononcée à l’occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l’article 24 ». Cet article prévoit que : " Une surexpertise médicale peut être demandée au service de santé des armées par : / – le candidat à l’engagement ou le militaire qui conteste un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d’aptitude médicale ; ( ) / La demande de surexpertise est formulée dans les deux mois suivant l’établissement du diagnostic, du profil médical ou de la conclusion médicale. () Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L’autorité saisie est seule juge de la décision d’accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus ".
7. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une surexpertise, alors que le médecin chef s’est fondé pour réaliser l’expertise médicale du 10 mars 2023, ainsi que le requérant l’explique lui-même, sur le compte-rendu remis par un médecin pneumologue ayant ausculté M. A, faisant état d’un trouble ventilatoire obstructif, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’administration aurait entaché sa décision de refus d’une surexpertise d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 2 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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