Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2024, n° 2003990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2020 et les 30 mars et 23 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Merotto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2020 par lequel le maire du Biot a accordé à Mme E un permis de construire un chalet sur le terrain situé 203 route des Cottets ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire du Biot a accordé à Mme E un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Biot et de Mme E une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les demandes de permis de construire initial et modificatif sont incomplètes ;
— le permis de construire modificatif est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L.122-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’urbanisation n’est pas réalisée en continuité du bourg existant ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 153.4 du règlement sanitaire départementales qui fixe une distance minimale de 50 mètres entre un bâtiment d’élevage et un immeuble occupé par des tiers ;
— elles méconnaissent l’article 3UH du règlement du plan local d’urbanisme au regard de l’absence d’indication sur le pourcentage de la pente au niveau de l’accès et de la voirie ;
— elles méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
— le projet autorisé porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11.UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2020 et le 7 avril 2022, Mme D E, représentée par la SELARL Alterius, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant et que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2021, la commune du Biot, représentée par la SCP Pianta et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Par des courriers en date des 30 janvier, 31 janvier et 7 février 2024, la commune du Biot a été invitée à produire, sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, la demande de permis de construire modificatif de Mme E dans son intégralité, le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la date des deux décisions contestées et la délégation de signature de M. A, signataire du permis de construire modificatif du 28 septembre 2021. Les pièces demandées ont été reçues et communiquées aux autres parties les 14 et 15 février et le 12 mars 2024.
Par un courrier en date du 12 avril 2024, la commune et la pétitionnaire ont été invitées à produire, sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative, tous éléments de nature à connaître la pente de la voie nouvelle projetée sur le terrain d’assiette.
Par une lettre du 29 avril 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l’article 10.UH du règlement du plan local l’urbanisme du Biot relatif à la hauteur des constructions et de l’article 3.2.UH du même règlement relatif à la pente des voies nouvelles.
Mme E a présenté des observations, enregistrées le 3 mai 2024, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Tourt, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2020, le maire du Biot a accordé à Mme E un permis de construire un chalet à usage de résidence secondaire pour une surface plancher de 154.30 m² sur le terrain situé 203 route des Cottets et cadastré section C n°1114. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire du Biot le 28 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour justifier son intérêt à agir, M. C, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet autorisé, fait notamment état de la perte de vue générée par la construction d’un chalet de trois étages sur une parcelle actuellement à l’état naturel. Cet élément est de nature à établir la réalité des atteintes susceptibles d’être portées, par le permis de construire contesté, aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les permis de construire délivrés les 4 mai 2020 et 28 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 4 mai 2020 et 28 septembre 2021 :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 4 mai 2020 :
4. En premier lieu, la notice du permis de construire décrit l’insertion du projet et les mentions de ce document sur les stationnements et l’accès au projet sont complétées par le plan de masse. En tout état de cause, M. C ne précise pas en quoi l’insuffisance alléguée de la notice aurait empêché le service instructeur d’apprécier la régularité du projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire initial doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :« L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » L’article L. 122-5-1 du même code dispose : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée à quelques mètres de la limite nord du terrain d’assiette, elle-même distante de seulement quatre mètres de la construction la plus proche, implantée sur la parcelle 807. Cette construction voisine du projet se trouve elle-même en continuité des autres constructions implantées le long de la route des Cottets. La construction projetée s’inscrit donc en continuité du hameau des Cottets. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie relatif aux règles générales d’implantation des bâtiments d’élevage ou d’engraissement : " () l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :/- les élevages porcins non classables ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres, pour moins de 10 unités, et 50 mètres pour 10 à 49 unités, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ;/- les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; () "
8. Le requérant se prévaut de l’application de la règle de distance de 50 mètres par rapport à son étable servant d’écurie, implantée sur la parcelle 804. Toutefois, s’il produit une attestation de la mutuelle sociale agricole de 2020, aux termes de laquelle il est y affilié en qualité de chef d’exploitation, un appel de cotisation de cet organisme pour l’année 2021, et des photographies de moutons sans précision sur leur rattachement à une exploitation, ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’un élevage conditionnant l’application de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de distance avec les bâtiments d’élevage est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». A ceux de l’article 11.UH du règlement du plan local d’urbanisme: « () pour les autres constructions, il est demandé de respecter l’esprit des lieux tant du point de vue de leur implantation que de leur aspect architectural, leurs teintes ou encore de l’aménagement de leurs abords.() »
10. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site présente un intérêt naturel particulier. En revanche, le hameau, constitué d’anciennes granges agricoles, se caractérise par une unité tenant à la nature de ces constructions qui présentent un certain intérêt architectural en lien avec la dimension historique de leur usage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée d’un chalet en R+3 d’une hauteur de neuf mètres, présentant une ossature bois sur un soubassement en béton, et implanté en bordure de la voie publique comme les autres constructions du hameau, porterait atteinte à l’intérêt architectural du site. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en délivrant le permis de construire contesté.
12. En cinquième lieu, la construction ne peut excéder neuf mètres de hauteur, calculée à partir du terrain avant et après les travaux d’exhaussement et d’affouillement nécessaires au projet et jusqu’au faîtage, en application de l’article 10.UH du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il ressort des coupes de la demande de permis de construire que la construction est haute de 9.21 mètres à partir du terrain fini, soit après affouillement du terrain naturel. Le projet excède donc la hauteur maximale permise par l’article 10.UH du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen d’annulation doit être accueilli.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 28 septembre 2021 :
14. En sixième lieu, M. F A, adjoint au maire, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire du Biot en date du 26 avril 2021, affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire modificatif doit être écarté.
15. En septième lieu, le formulaire Cerfa mentionne les modifications portées au projet et portant sur l’allée d’accès voiture, sur le bardage bois et sur les ouvertures. Par ailleurs, la demande contient les deux versions des plans de masse et de façades avant et après les modifications sollicitées. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire modificatif, qui manque en fait, sera écarté.
16. En huitième lieu, d’une part aux termes de l’article 3.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès : " () Le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter:/- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins cinq mètres à partir de la chaussée ou de la voie publique ;/- un tracé facilitant la giration des véhicules. « D’autre part, aux termes de l’article 3.2 UH du même document relatif à la voirie : » () La pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile publique, ne peut excéder 15 %. () "
17. Le permis de construire modificatif prévoit expressément un raccordement entre la voie privée et la voie publique présentant une pente de 5% sur 5 mètres, de sorte que la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3UH du règlement doit être écarté.
18. Cependant, il ne ressort pas de la demande de permis de construire que la pente de la voie interne au projet n’excède pas la limite de 15% fixée par le document local d’urbanisme. La pétitionnaire, interrogée sur ce point, ne conteste pas que sa pente excède la limite fixée par le texte et se borne à soutenir à tort que ces dispositions ne sont pas applicables à la voie qui mène de l’accès au terrain à la maison d’habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli dans cette mesure.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis modificatif :
19. Le moyen dirigé contre le vice du permis initial régularisé par le permis modificatif dont la légalité a été confirmée au point 16 doit être écarté pour être inopérant.
Sur les conséquences des illégalités :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
21. Les vices tirés de la hauteur et de la pente de la voie interne au terrain d’assiette n’affectent qu’une partie identifiable du projet, qui peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du maire en tant seulement qu’il autorise une construction excédant la hauteur de neuf mètres et la création d’une voie interne présentant une pente supérieure à 15%.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune du Biot et de Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des défenderesses une somme de 750 euros à verser chacune à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 4 mai 2020 par lequel le maire du Biot a délivré un permis de construire à Mme E est annulé en tant qu’il autorise une construction excédant la hauteur de 9 mètres et la création d’une voie interne présentant une pente supérieure à 15%.
Article 2 :La commune du Biot et Mme E verseront chacune une somme de 750 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune du Biot et à Mme E.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Barriol, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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