Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2409224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 mars 1998, est entré en France le 21 juillet 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 11 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er août 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient qu’il n’a pas été informé, préalablement à l’intervention des décisions en litige, qu’il était susceptible, à la suite du rejet de sa demande d’asile, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par le préfet dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s’il avait été invité à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé récemment en France et qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il a fui son pays d’origine en raison des menaces qu’il recevait de la part des membres de sa famille paternelle et qu’il fait des efforts d’insertion et d’assiduité dans le suivi des cours de français, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant nécessaire un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si le requérant fait valoir qu’il a fui son pays d’origine en raison des menaces qu’il recevait de la part des membres de sa famille paternelle, les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations sur les risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine apparaissent peu circonstanciés et étayés. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à six mois, le préfet de la Loire a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, bien qu’il ne se fût pas soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni dans son principe, ni dans sa durée, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 27 août 2024 du préfet de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
No 2409224
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