Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 et complétée le 27 février suivant, M. B A sollicite l’attribution d’un logement social.
Par un courrier du 12 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, M. A a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’attribution d’un logement social. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. A supposer que le requérant entende contester une décision de la commission de médiation de l’Hérault refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’un recours amiable qu’il aurait formé, il n’a, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 février 2025, pas produit une telle décision ni justifié de l’impossibilité de la produire, en se bornant à verser au dossier une demande de logement social déposée en 2018 et renouvelée le 25 octobre 2024, ainsi qu’un formulaire de recours amiable dont il ne justifie ni l’envoi ni la réception par la commission de médiation. Ainsi, le requérant, qui n’identifie aucune décision administrative lui faisant grief dont il solliciterait l’annulation, présente des conclusions en injonction à titre principal, qui sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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