Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du président du conseil départemental de l’Ariège du 7 octobre 2024 mettant fin à son accompagnement par le centre social de Luzenac, ensemble de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Ariège de reprendre l’accompagnement social et en toute hypothèse de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il est en situation de handicap et faisait l’objet d’un accompagnement social auprès du centre local de Luzenac qui l’aidait à effectuer ses démarches administratives, l’absence d’accompagnement découlant des décisions attaquées l’empêche d’effectuer ces démarches, y compris les plus élémentaires.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est contraire aux dispositions des articles L. 114-1 et -2, L .115-1 et -2 ainsi que celle de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles qui mettent une obligation à la charge du département d’exercer l’accompagnement social des personnes en situation de handicap ;
— l’administration n’établit pas la matérialité des griefs formulés à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le président du conseil départemental de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
— la décision litigieuse a été prise afin de protéger les agents du centre social de Luzenac, victimes d’agressions répétées, des propos rabaissants et humiliants, des menaces de mort et des remises en cause professionnelles proférées par le requérant ;
— il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, de l’allocation adulte handicapé et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail dont la validité n’a pas de limitation de durée ou est encore valable pendant un an et[FM1][AC2] demi, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation ; le centre local n’intervient que pour satisfaire des demandes ponctuelles et pour l’aider dans ses démarches vers d’autres organismes ; or l’utilité des démarches sollicitées est souvent inexistante ; elles devraient être réalisées avec l’accompagnement d’un curateur, ce que l’intéressé refuse ;
— la mesure a été prise afin de garantir le bon fonctionnement du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500765 enregistrée le 4 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 14 heures 15 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de M. C, représentant le président du conseil départemental de l’Ariège, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le comportement particulièrement virulent du requérant et ses effets sur la santé des agents du centre de Luzenac, ains que sur l’absence d’urgence de la demande, la mesure étant provisoire et l’intéressé bénéficiant de l’allocation adulte handicapé jusqu’au 30 juin 2026 et de ses autres droits sans limitation de durée de sorte qu’il n’existe aucune urgence ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéfice d’une allocation adultes handicapés valable jusqu’au 30 juin 2026 et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Il est également reconnu travailleur handicapé depuis le 7 juillet 2021. Par une décision du 7 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Ariège a mis fin à l’accompagnement assuré par le centre social de Luzenac puis a rejeté implicitement le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A soutient que les décisions qu’il conteste ont a pour effet de l’empêcher d’effectuer les démarches administratives les plus élémentaires. Toutefois, alors que l’intéressé s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et que l’allocation adulte handicapé dont il bénéficie est valable jusqu’au 30 juin 2026, M. A n’apporte aucune précision sur la nature, le calendrier ou la fréquence des démarches qu’il invoque et qu’il ne pourrait mener à bien du fait de la décision contestée. Au cours de l’audience publique, le département de l’Ariège a en outre précisé que la décision contestée a une visée conservatoire et limitée afin d’envisager les mesures nécessaires pour assurer la protection des agents du centre social de Luzenac. En l’état de l’instruction et eu égard à ce qui vient d’être dit, les décisions ne peuvent être regardées comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de M. A, de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
[FM1]Il manque un mot, valable pendant un an '
[AC2R1]En effet !
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