Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2409871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 27 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et se fonde sur des motifs erronés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et se fonde sur des motifs erronés ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant capverdien né le 23 février 1989, entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2303786 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. C B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification. M. C B a présenté le 6 décembre 2023 une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le même fondement. Par un arrêté du 14 octobre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a été condamné à quatre reprises en 2012, 2016, 2017 et 2019, à des peines d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, une détention non autorisée d’armes, munitions ou de leurs éléments et un refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule. Il justifie toutefois d’une présence continue en France depuis le mois de mars 2000, soit depuis l’âge de onze ans. Il y a été scolarisé et ses parents y résident en situation régulière, de même que ses trois frères et sœurs, qui sont de nationalité française. Il a par ailleurs toujours été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire, justifie d’une activité professionnelle significative auprès de plusieurs employeurs depuis 2012, et travaille sous contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier paysagiste spécialisé à temps plein depuis le 17 janvier 2022. Enfin, et nonobstant les déclarations faites auprès des services de la caisse d’allocations familiales par sa compagne, il ressort de l’attestation établie par cette dernière et des autres pièces produites, mentionnant leur adresse commune, que M. C B réside depuis le mois de février 2021 chez sa concubine de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant français né le 20 mars 2022, à l’entretien et à l’éducation duquel il justifie contribuer. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit des condamnations pénales dont il a fait l’objet, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. C B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 14 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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