Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2413384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2413384, M. C B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du 15 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, pas plus que les informations, bases de données et sources sur lesquelles il est fondé, il n’est pas permis de vérifier que cet avis a été émis dans le respect des conditions fixées par la réglementation, en particulier par les articles « R. 313-22 » et « R. 313-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des articles 1, 4 et 19 combinés de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de sa fille ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur « manifeste » d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2413385, Mme F D épouse B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du 15 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui ayant pas été communiqué, pas plus que les informations, bases de données et sources sur lesquelles il est fondé, il n’est pas permis de vérifier que cet avis a été émis dans le respect des conditions fixées par la réglementation, en particulier par les articles « R. 313-22 » et « R. 313-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses enfants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des articles 1, 4 et 19 combinés de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation médicale de sa fille ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur « manifeste » d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12h00.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Colas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D épouse B, ressortissants albanais nés le 15 octobre 1994 et le 8 septembre 1998, mariés en Albanie le 19 avril 2017, déclarent être entrés en France le 10 décembre 2017, accompagnés de leur fille, E, née le 30 septembre 2017 à Bonn (Allemagne), et s’y être continûment maintenus depuis lors. Le 11 décembre 2017, ils ont sollicité l’asile. Leur demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 janvier 2022. Par deux arrêtés respectifs du 24 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le couple a eu une seconde fille, A, née le 28 juillet 2022 à Marseille. Le 3 mars 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parents d’enfant malade, leur fille aînée étant atteinte d’une maladie génétique rare. Après avis favorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 avril 2023, ils ont chacun été munis d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, du 22 mai 2023 au 21 novembre 2023, dont ils ont sollicité le renouvellement le 22 septembre 2023. Par un avis émis le 15 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’une part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, d’autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Par deux arrêtés respectifs du 13 février 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2413384 et 2413385, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la jeune E, qui présente un retard global de développement repéré à l’âge de 22 mois dans le contexte d’une encéphalopathie congénitale, a été diagnostiquée en janvier 2022 atteinte du syndrome de Leigh, maladie mitochondriale d’origine génétique. Cette maladie, pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif et qui relève du champ d’action du Téléthon, est évolutive, notamment au plan neurologique, avec un risque d’atteinte progressive neuromotrice, cognitive et visuelle, et comporte également une atteinte du tronc cérébral avec un risque de défaillance de la commande ventilatoire engageant le pronostic vital. A ce titre, l’enfant bénéficie d’un traitement médicamenteux destiné à pallier le déficit métabolique, composé de lévocarnitine (Levocarnil(r)) et d’ubidécarénone (Decorenone(r)), et depuis novembre 2021 d’une prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire deux fois par semaine au sein du centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) Saint-Louis du centre hospitalier Edouard Toulouse ainsi que d’un suivi médical régulier, une fois par trimestre sur le plan neuropédiatrique et avec bilan cardiologique et orthopédique au service de neurométabolisme pédiatrique du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme du centre hospitalo-universitaire de la Timone à Marseille, et une fois par semestre sur le plan ophtalmologique. Il ressort également des pièces du dossier que l’état neurologique de l’enfant se détériore graduellement avec notamment la survenue d’une hémiparésie droite en janvier 2023 dont elle conserve des séquelles et d’une déficience visuelle progressive et une aggravation constatée à la suite d’une imagerie par résonance magnétique pratiquée en septembre 2023. Au plan scolaire, elle a été par ailleurs maintenue en grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2023/2024 avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire. Il est constant que l’état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. S’il n’est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que leur fille ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée en Albanie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte cette enfant nécessite une prise en charge globale, pluridisciplinaire, spécialisée et régulière pour soutenir son développement et sa scolarisation (kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, groupe thérapeutique, soutien de la relation parent-enfant par puéricultrice et psychologue et suivi pédiatrique). Par ailleurs, alors que jusqu’en septembre 2024, postérieurement à l’édiction des arrêtés attaqués, la situation administrative des requérants a fait obstacle à l’admission de cette enfant à l’institut d’éducation spécialisée pour déficients visuels « L’Arc en Ciel », il ressort des pièces du dossier que la rupture des soins spécialisés dont elle bénéficie lui serait extrêmement préjudiciable, au risque d’une rapide détérioration neurocognitive et d’une aggravation du pronostic, déjà qualifié de sombre. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, et notamment de la grande vulnérabilité de la jeune E et de la nécessité que ses parents puissent être à ses côtés et mis en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins de la famille, les décisions de refus de séjour litigieuses doivent être regardées comme ayant été prises en violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. et Mme B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. et Mme B soient, dans cette attente, munis d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 800 euros à verser à Me Colas, conseil de M. et Mme B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 800 euros à Me Colas, conseil de M. et Mme B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F D épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Colas.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2413384,
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