Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur de l’agence locale France travail Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations.
Il soutient que la décision de radiation est abusive alors qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 21 août 2009 au 31 juillet 2023 puis à compter du 17 août 2023. Le 8 février 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par M. A… et ce dernier n’a ni renvoyé le questionnaire ni honoré l’entretien téléphonique programmé le 22 février 2024. Par une décision du 11 mars 2024, le directeur de l’agence locale Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du I de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 ».
Pour soutenir que la décision de sanction prise à son encontre en raison de l’absence de démarche entreprise en vue de retrouver un emploi est infondée, M. A… se borne à soutenir qu’il avait engagé une procédure de demande d’admission à la retraite. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier son absence de recherche d’emploi sur la période en litige, pendant laquelle il demeurait inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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