Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Deme, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vie privée et familiale se trouve en France, où elle s’est intégrée ;
— elle n’a aucune attache dans son pays d’origine.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 avril 2025 qui ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante gabonaise née le 26 avril 2002, déclare être entrée régulièrement en France en 2016, lorsqu’elle était mineure, sous couvert d’un visa touristique. Par les décisions attaquées du 21 février 2025, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont pour effet d’imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
5. En l’espèce, la préfète du Rhône précise dans l’arrêté attaqué que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et indique avoir vérifié si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, y compris au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté des liens dont elle dispose ou encore de circonstances humanitaires. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Mme A, célibataire et sans enfants, fait valoir qu’elle vit en France depuis 2016, alors qu’elle était âgée de 14 ans, que sa sœur, chez qui elle est hébergée, et ses amis résident sur le territoire national et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Cependant il ressort des pièces du dossier que sa sœur aurait obtenu l’autorité parentale en 2017 par décision judiciaire gabonaise et qu’ainsi ses parents résideraient toujours au Gabon. En outre, les pièces produites par la requérante, à savoir un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2021, une attestation de réussite à l’examen du baccalauréat lors de la session 2020 ainsi qu’une notification d’attribution d’une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2020-2021, alors qu’un bulletin de scolarité pour l’année universitaire 2023-2024 établit que la requérante est en situation d’échec à une première année de brevet de technicien supérieur, ne permettent pas d’établir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doivent être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ces conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète du Rhône et à Me Deme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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