Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Levy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 27 octobre 1980 à Dabou (Côte d’Ivoire) est entré en 2018 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 22 mars 2024, par une lettre réceptionnée le 24 mars 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. A… et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capital ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Valeur ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Finances publiques ·
- Agriculture ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Philippines ·
- Exécution ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Juge
- Budget annexe ·
- Vote du budget ·
- Crédit de paiement ·
- Délibération ·
- Transport de personnes ·
- Mise à jour ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Rapport annuel
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Insertion sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Tadjikistan ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.