Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Disdet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à la suite d’une suspension de son allocation à compter du 1er juin 2024 pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser rétroactivement les allocations auxquelles il avait droit ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le courrier de convocation à une information collective et à un entretien individuel le 10 janvier 2024 en vue de la signature d’un contrat d’engagement réciproque avec l’organisme TF Méditerranée a été envoyé à une mauvaise adresse ;
- c’est à tort qu’un indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable en raison de l’absence de recours administratif préalable exercé dans les délais impartis à l’encontre de la décision de suspension du 28 mai 2024 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2024 au motif tiré du non-respect par l’intéressé de son contrat d’engagements réciproques. Par une décision du 28 janvier 2025, au terme de quatre mois sans versement, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B…. Par un courrier du 20 février 2025, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 13 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 28 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 25 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a annulé sa décision du 13 mars 2025 et a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. B…. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
4. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’erreur d’adressage invoquée par M. B… à l’origine d’une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2024 ne concerne pas le présent litige dès lors que cette décision a été annulée par la décision du 14 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse qui a reconnu cette erreur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’adressage du courrier de convocation du 18 décembre 2023 à un entretien en vue de signer un contrat d’engagement réciproque doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la fin des droits au revenu de solidarité active de M. B…, intervenue après une suspension de ses droits pour une durée de quatre mois, a été décidée au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté le contrat d’engagement réciproque conclu avec le département de Vaucluse le 16 février 2024. Il résulte en effet de l’instruction que M. B…, qui était accompagné par un coordinateur de parcours d’activité, n’a pas contacté ce dernier sur la période du 16 février 2024 au 16 avril 2024, notamment en ne se rendant pas aux rendez-vous qui avaient été fixés. M. B… invoque, dans son recours administratif préalable et dans sa requête, avoir été en recherche active d’emploi au cours de la période considérée et qu’il a exercé une activité professionnelle du 14 mai 2024 au 15 juillet 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que sa période d’activité professionnelle est postérieure au plan d’action mis en place avec son coordinateur de plan d’activité, et que la circonstance qu’il était en recherche active d’emploi ne le dispensait pas de respecter son contrat d’engagement réciproque. Il résulte en outre de l’instruction que M. B… n’a pas, durant la période de suspension de quatre mois de ses droits au revenu de solidarité active, signé de nouveau contrat d’engagement réciproque ce qui aurait permis de mettre fin à la suspension de ses droits. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a, par la décision du 25avril 2025, confirmé la décision du 28 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active après une période de suspension de quatre mois de ses droits.
8. En dernier lieu, si M. B… indique que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse « a mis en recouvrement le revenu de solidarité active en l’état d’un trop-perçu », il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 28 mars 2025 que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 559,42 euros mis à sa charge au titre du mois de décembre 2024 résulte d’une erreur informatique et a été annulé, de sorte que M. B… a bien perçu ses droits au revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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