Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2409760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2409760, les 9 juillet 2024 et 17 septembre 2024, M. B… F… D…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 portant expulsion du territoire français, fixant le Tadjikistan comme pays de destination et obligation de remettre les documents d’identité et de voyage aux services de police ou de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant expulsion du territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’impossibilité de s’assurer de de la composition régulière de la commission d’expulsion en l’absence de communication de l’avis de la commission d’expulsion ; il n’est pas possible non plus de s’assurer que la commission a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense reçu le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2416057, les 8 novembre 2024 et 18 novembre 2024, M. B… F… D…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre un terme à toutes les mesures de contrainte dont il fait l’objet dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant assignation à résidence :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Les modalités de contrôle :
- sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- sont disproportionnées.
La durée de l’assignation à résidence :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de remise des documents d’identité :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense reçu le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public ;
- les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. D…, présent ;
- et, les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tadjike, né le 5 mars 1990 au Tadjikistan, est entré en France le 28 août 2003. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2004 sur le fondement du principe de l’unité familiale. Par une décision du 23 mars 2021, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. M. D… a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui, par une décision du 28 juillet 2022, a décidé du maintien de sa qualité de réfugié, tout en rejetant ses conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’expulser M. D… du territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2409760 et n° 2416057 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
En premier lieu, par un décret en date du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française, M. C… E…, signataire de la décision attaquée, a été nommé préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment l’avis de la commission d’expulsion réunie le 12 juin 2024, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les motifs ayant conduit l’autorité administrative à considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, plus particulièrement les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les mesures administratives prises à son encontre au titre de la prévention du terrorisme. Il fait également mention de la situation personnelle et familiale de M. D…, en relevant notamment les périodes au titre desquelles l’intéressé a séjourné régulièrement en France ainsi que ses attaches familiales en France et à l’étranger. Il relate enfin les circonstances de sa scolarité en France et analyse la situation professionnelle du requérant. Il énonce ainsi, sur quatorze pages, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder pour prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;/ b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;/ c) d’un conseiller de tribunal administratif ».
D’une part, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, le préfet a produit l’ordonnance du roulement du tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 8 janvier 2024 faisant notamment apparaître l’identité des deux magistrats judiciaires désignés en tant que présidente de la commission d’expulsion et d’assesseure suppléante. Il a également communiqué la décision du président du tribunal administratif en date du 1er août 2023 désignant la magistrate administrative parmi les membres de la commission d’expulsion à compter du 1er septembre 2023.
D’autre part, l’avis de la commission d’expulsion, qui est reporté au procès-verbal du 29 mai 2024 de la séance de cette commission, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait pris en compte par la commission d’expulsion pour se prononcer sur le cas de M. D… et fait apparaître les explications de ce dernier. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) ».
D’une part, il est constant que M. D… est entré en France alors qu’il était âgé de plus de treize ans. Par suite, il ne relève pas des dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. D… soutient également être protégé d’une mesure d’expulsion par les dispositions du 2° du même article, notamment en ce que les périodes d’incarcération doivent être prises en compte au titre de la durée de résidence régulière. Toutefois, toute période de détention ou toute période d’exécution de peine sous un autre régime d’exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l’extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 2° de l’article L. 631-3 précité, dès lors qu’elle emporte une obligation de résidence pour l’intéressé, ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. D… a bénéficié d’une carte de résident de dix ans de sa majorité en 2008 à 2018, il ne conteste pas utilement les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il n’a présenté aucune demande de renouvellement de son titre de séjour depuis son expiration en 2018, se plaçant ainsi lui-même en situation irrégulière au titre du séjour. Par suite, il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions qu’il invoque. Par suite, M. D…, qui ne se prévaut d’aucun autre régime légal de protection relative ou quasi-absolue contre l’expulsion, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner l’existence d’une menace à l’ordre public au regard des éléments d’appréciation prévus à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Si M. D… est présent en France depuis l’âge de treize ans et demi, s’il justifie de la nationalité française de sa mère et de la présence en situation régulière de deux sœurs, d’un frère, tous majeurs, sur le territoire français, il ne se prévaut d’aucune relation d’une particulière intensité avec sa famille, ni de la nécessité de sa présence à leurs côtés. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et n’évoque aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être examinés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et méconnaît la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ainsi que les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces moyens, non assortis de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant expulsion doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2022, la CNDA a confirmé le retrait du statut du réfugié de M. D… en raison de la menace grave pour la société française qu’il constituait, au regard de son ancrage dans la délinquance. Elle a toutefois maintenu sa qualité de réfugié, en relevant la persistance de craintes de persécution en cas de retour au Tadjikistan, liées aux menaces pesant sur son père, ancien dignitaire du régime, accusé par les autorités tadjikes d’avoir fomenté un coup d’État dans le contexte de la guerre civile. Il ressort toutefois d’un article du journal Asia Plus daté du 22 août 2016, produit par le requérant lui-même, que son père a bénéficié d’une amnistie ayant permis sa libération anticipée et qu’il a pu se rendre en Fédération de Russie afin d’y recevoir des soins, puis retourner vivre au Tadjikistan, où il réside depuis lors. Il est constant que ce dernier n’occupe aujourd’hui aucun rôle dans la sphère politique tadjike. Et il n’est pas davantage soutenu que le requérant exercerait quant à lui une quelconque activité politique. Si le requérant produit en outre une attestation émanant de son frère aîné qui réside au Tadjikistan depuis 2008 de manière stable et durable, ce document, versé au dossier en 2024, ne comporte toutefois aucune date. A le supposer établi à sa date d’enregistrement au greffe du tribunal, le 17 septembre 2024, son auteur y indique qu’une attaque visant son domicile serait intervenue « il y a quatre ans », et fait état de difficultés à trouver un emploi en raison de son nom de famille. Ces déclarations, non corroborées par des éléments objectifs extérieurs ne permettent pas d’établir l’existence de menaces actuelles, personnelles et suffisamment caractérisées. A supposer que cette attaque soit imputable au pouvoir en place, son ancienneté se corrobore avec la stabilisation de la situation du père depuis sa libération en 2016. Ensuite, si les attestations produites par la mère et les sœurs du requérant, également dépourvues de date, font état d’un climat général de persécution ces éléments ne suffisent pas davantage à caractériser un risque individuel et actuel ou, à tout le moins, infirmer la stabilisation qu’avait relevée l’administration préfectorale ainsi que la commission d’expulsion dans l’intervalle entre la décision de la Cour nationale du droit d’asile en 2022 et l’édiction de l’arrêté d’expulsion en litige. D’autre part, les documents relatifs à la situation politique et sociale générale au Tadjikistan, pour l’essentiel antérieur ou concomitant à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en 2022, ne suffisent pas davantage à caractériser un risque individuel et actuel ou, à tout le moins, infirmer la stabilisation qu’avait relevée l’administration préfectorale ainsi que la commission d’expulsion dans l’intervalle entre cette décision et l’édiction de l’arrêté d’expulsion en litige. Par ailleurs, le requérant n’invoque nullement, dans cette instance, le risque d’être identifié comme un musulman radicalisé par les autorités tadjikes. En tout état de cause, il ressort d’une audition administrative du 5 avril 2023 que M. D… avait nié tout engagement religieux, à plus forte raison dans la mouvance islamique radicale. Il en résulte que les craintes invoquées, fondées exclusivement sur l’engagement politique ancien du père du requérant, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque personnel et actuel au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 portant expulsion et fixant le Tadjikistan comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la remise des documents d’identité :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
En l’espèce, il résulte des termes même de l’article 4 de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l’expulsion de M. D…, que cette dernière décision « peut être exécutée d’office » et que, dans ces conditions, en vertu de l’article L. 814-1 précédemment cité, M. D… « est tenu de remettre, sur leur demande, à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, ses documents d’identité et de voyage, à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie ». Ainsi, l’arrêté attaqué, s’il informe M. D… de la possible intervention, en cas d’exécution forcée de la décision d’expulsion, d’une décision de remise de ses documents d’identité et de voyage, ne procède pas au prononcé d’une telle décision. A cet égard, il n’est par ailleurs ni soutenu, ni même allégué que l’intéressé ait remis de tels documents. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une mesure qui ne fait pas grief.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence du 19 août 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ; ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ». Il résulte de ces dispositions deux catégories d’assignation à résidence, d’une part, d’une durée de quarante-cinq jours renouvelables, lorsque l’éloignement demeure une perspective raisonnable à court terme et d’autre part, d’une durée d’un an renouvelable ou sans condition de durée selon les cas énumérés, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.
Il ressort des pièces que pour justifier l’assignation à résidence de M. D… le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné dans ses visas l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, libellé repris dans les motifs de l’arrêté, mais a retranscrit dans le corps de l’arrêté les dispositions de l’article L. 731-3. Or, d’une part, les éléments de fait retenus pour justifier l’assignation, à savoir la circonstance que M. D… est dépourvu de document de voyage, de sorte qu’un « processus de détermination d’un pays tiers d’accueil doit être effectué », ne permettent pas de connaître l’appréciation retenue par le préfet quant à l’existence ou à l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement. D’autre part, le mémoire en défense produit pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, se réfère également à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même solliciter de substitution de base légale. Il suit de là que cette contradiction de motifs constitue une insuffisance de motivation, une erreur de droit ainsi qu’une méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant assignation à résidence de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, portant assignation à résidence, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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