Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Djafour demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… et de rendre une décision dans un délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans l’hypothèse où l’éloignement devait être exécuté avant la tenue de l’audience, d’organiser, à ses frais son retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 octobre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés,
- les observations de Me Djafour, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… A…, ressortissant Malgache né le 4 avril 1991, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 9 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des effets de l’arrêté du 6 octobre 2025 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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