Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de à la suite des infractions commises les 12 août 2015, 28 août 2015, 29 juillet 2016 et 3 juillet 2010 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière et de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le stage de sensibilisation effectué les 10 et 11 janvier 2022 n’a pas été pris en compte ;
l’infraction commise le 3 juillet 2010 aurait dû donner lieu à la restitution de 4 points en application de l’article L. 223-6 alinéa 4 du code de la route ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 28 août 2015 et 14 août 2021 sont irrecevables et que le surplus des conclusions ne peut qu’être rejeté dès lors que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 avril 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 24 juin 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 12 août 2015, 28 août 2015, 29 juillet 2016 et 3 juillet 2010.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du 27 novembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que les infractions commises les 12 août 2015, 3 juillet 2010 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 22 mai 2024 a également été supprimée en tenant compte du stage de sensibilisation réalisé les 10 et 11 janvier 2022. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… concernant ces décisions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite de des infractions commise les 28 août 2015 et 14 août 2021 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). » Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours, suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
D’une part, en ce qui concerne l’infraction relevée le 29 juillet 2016 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement le 5 décembre 2016 de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
D’autre part, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire établit la réalité de l’infraction. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction commise le 29 juillet 2016 doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 22 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 12 août 2015, 3 juillet 2010.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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