Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2404562, enregistrée le 27 juin 2024, M. D, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
— D’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 2 698,98 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— De le décharger de cette somme ;
— De lui octroyer une remise de la dette ;
— De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; qu’elle méconnait l’article L262- 47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu’elle méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n°2405692, enregistrée le 31 juillet 2024, M. D, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
— D’annuler le titre exécutoire du 12 juin 2024 laquelle la Collectivité européenne d’alsace a mis à sa charge une amende administrative ;
— De le décharger de cette somme ;
— De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient la décision méconnait l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le titre n’est pas motivé ; que le titre exécutoire n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme A représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2404562 et n°2405692 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 26 janvier 2024 prise sur recours administratif préalable la décision de la caisse d’allocations familiales de la Moselle portant mise à la charge de M. D une dette de 2 698,98 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2021 à juillet 2022. M. D conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
3. Par ailleurs, par un titre de recette du 12 juin 2024 la Collectivité européenne d’Alsace a mis à la charge de M. D une somme de 285 euros constituée par une amende administrative.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Si M. D fait valoir que la décision est entachée d’un vice d’incompétence, par arrêté n°2022-024-DAJ rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace a délégué à Mme B, directrice adjointe de l’insertion vers l’activité et du logement, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En vertu des dispositions de l’article L262-47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant, la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace en janvier 2022 en son article 3.4 prévoit que les décisions de recouvrement sont de la compétence de la collectivité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. M. D reproche à la Collectivité européenne d’Alsace de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il a été informé de sa situation par la Collectivité et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’il a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce qu’il n’a pas déclaré ses revenus perçus pendant la période litigieuse. En effet, il n’a pas déclaré les multiples dépôts et virements reçus sur son compte pour un montant de 2 499 euros dont la provenance n’est pas justifiée. Les arguments apportés par le requérant pour justifier ces différentes sommes ne sont pas crédibles. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de ces ressources. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur la remise gracieuse des indus :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
11. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D proviennent de ce qu’il n’a pas déclaré ses revenus pendant la période litigieuse. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Si le requérant soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, en tout état de cause M. D n’est pas fondé à demander une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire portant recouvrement d’une amende administrative :
12. Si le requérant fait valoir que le bordereau du titre exécutoire du 12 juin 2024 n’est pas signé et ne comporte pas les noms et prénom du signataire, il résulte de l’instruction que le bordereau produit par la Collectivité européenne d’Alsace comporte l’ensemble de ces mentions. Par suite, le moyen manque en fait.
13. Le requérant soutient que le titre de recette ne comporte pas de motivation. Cependant, le document indique les éléments de droit et de fait et se réfère à deux courriers du 18 avril et du 16 juin 2024 qui ont permis au requérant de connaître la nature de la créance. Par suite, le moyen de l’absence de motivation doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L 262-52 du code de l’action sociale et des familles « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262- 39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
15. Il résulte de l’instruction et des faits décrits au point n°9 que M. D s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas divers revenus sur une longue période. En effet les formulaires de déclaration trimestrielle de ressource sont systématiquement accompagnés d’une notice explicative précisant clairement et sans confusion possible, les éléments devant y être renseignés. De même l’ensemble de ces informations figurent sur le site internet permettant aux allocataires d’effectuer leur déclaration. En conséquence, le requérant s’est donc rendu coupable de fraude. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a pu prononcer contre lui une amende administrative et la mise en recouvrement par le titre exécutoire du 12 juin 2024.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1. Les requêtes n°2404562 et 2405692 de M. D sont rejetées.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404562-2405692
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