Rejet 29 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 2005235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 30 septembre 2022, Mme A E, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 261,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre les intérêts moratoires à compter du 12 juin 2020, date de la demande indemnitaire ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français est fautive et lui ouvre droit à réparation ;
— le refus fautif et tardif du 31 décembre 2018 l’a placée dans une situation précaire pendant 16 mois alors qu’un titre aurait dû lui être délivré le 11 août 2017 ;
— elle a été privée de tout possibilité de travailler du 11 août 2017 au 24 novembre 2020 soit pendant une période de 41 mois ; elle a vécu pendant 41 mois dans la crainte d’être éloignée et n’a pu mener une vie normale ni circuler librement ce qui a entraîné un préjudice de jouissance ; elle a par ailleurs fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté le 23 août 2019 pour l’exécution d’une décision illégale, ce qui a entraîné un trouble dans ses conditions d’existence évalué à la somme de 1 000 euros par mois ;
— elle n’a pu percevoir sa retraite qui aurait dû lui être servie à compter du 11 août 2017 par la Carsat à hauteur de 3 261,14 euros (79,54 euros par mois).
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en septembre 1948, est entrée en France en mars 2009 où elle a enregistré une demande d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, Mme C a séjourné régulièrement en France entre le 8 juin 2011 et le 29 juin 2015 en qualité d’étranger malade. Sa demande de renouvellement présentée le 26 mars 2015 a été rejetée par une décision du préfet de la Loire du 11 septembre 2015 assortie d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2017. Le 11 avril 2017 elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant européen. Par arrêté du 31 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2019, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une décision du 5 novembre 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 31 décembre 2018 et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Mme C a demandé au préfet par une lettre du 10 juin 2020, reçue le 12 juin 2020, de l’indemniser des préjudices subis du fait de la décision illégale de refus de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet, elle demande, dans la présente instance, l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 44 261,14 euros.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 31 décembre 2018 et a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, l’illégalité de l’arrêté du 31 décembre 2018 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et Mme D a droit à la réparation des préjudices directs et certains en lien avec la décision fautive.
3. Mme C soutient que le refus fautif et tardif du 31 décembre 2018 l’a placée dans une situation précaire pendant seize mois alors qu’un titre aurait dû lui être délivré le 11 août 2017. Toutefois, elle ne justifie pas de la précarité de sa situation au cours de l’instruction de sa demande de titre ni d’ailleurs de l’impossibilité de travailler au cours de cette période alors qu’il résulte des termes de l’arrêté du 31 décembre 2018 qu’elle était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Mme C, âgée de soixante-huit ans lors de sa demande de titre de séjour en avril 2017 ne justifie d’aucun travail exercé avant sa demande de titre de séjour ni d’aucune perspective d’emploi à cette date. Ainsi, le préjudice allégué de l’impossibilité d’exercer un emploi n’est pas certain et n’est pas la conséquence de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante qui a perçu en 2018 une pension de retraite de la mutualité sociale agricole, perçoit également une pension de retraite de la Carsat Rhône Alpes depuis le mois de février 2020. Si elle fait valoir que la Carsat a refusé de lui verser le montant de sa pension en raison de l’irrégularité de son séjour, elle ne l’établit pas. Par suite, en l’absence de lien entre le versement de sa pension par la Carsat et la décision de refus de titre de séjour, la demande d’indemnisation à hauteur de 3 261,14 euros doit être rejetée.
6. Mme C est néanmoins fondée à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement intervenues le 31 décembre 2018 ont entraîné des troubles dans ses conditions d’existence jusqu’à la notification de la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 novembre 2019, notamment en occasionnant des craintes liées à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice dans les circonstances de l’espèce en l’évaluant à la somme de 500 euros intérêts compris.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le conseil de la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat versera une somme de 500 euros à Mme C en réparation de son préjudice.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Sabatier et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme Permingeat, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 202Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Asile ·
- Recours ·
- Commission ·
- Arrestation ·
- Journaliste ·
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle
- Apport ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Report ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Cession
- Quorum ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Recours administratif ·
- Service public ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Lieu ·
- Annonce ·
- Interdit ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Syndic de copropriété ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Parcelle
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Droit public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Syndicat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Solde ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Commune ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.