Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 oct. 2025, n° 2512853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. E… A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente son comportement ;
- la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle revêt un caractère disproportionné ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Clément, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et qui soulève un nouveau moyen tiré de l’illégalité de l’ensemble des décisions fondées sur l’obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l’illégalité de cette dernière décision ; il insiste par ailleurs sur le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux compte tenu que la relation de concubinage du requérant, débutée en 2021, n’a pas été prise en compte par la préfecture, ni son projet de création d’une société ;
- les observations de M. A… C…, assisté par M. F…, interprète en langue arabe, qui déclare vouloir retourner vivre avec sa compagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 24 septembre 2025, la préfète de l’Ain a obligé M. A… C…, ressortissant algérien né le 8 mars 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement, en ce qui concerne les conditions d’entrée en France du requérant, les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de condamnation, ainsi que sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée ne mentionne pas sa situation de concubinage avec une ressortissante français, avec laquelle il allègue être en couple depuis 2021, ce qui constitue un défaut d’examen de sa situation, il n’établit ni même n’allègue avoir porté à la connaissance des services préfectoraux cet élément, préalablement à l’édiction de la décision contestée alors, au demeurant qu’il ressort du procès-verbal établi le 24 septembre 2025 par les services de police que le requérant a déclaré être « célibataire » et sans enfant à charge et être sans domicile fixe.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de la relation qu’il entretient depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, avec laquelle il a pour projet de se marier. Toutefois, pour étayer ses allégations, M. A… C… produit une attestation selon laquelle il serait hébergée par cette ressortissante française depuis plus de trois ans, établie le 11 octobre 2025, ainsi qu’une lettre, établie à la même date, par la ressortissante française avec laquelle il allègue être en couple, sur leur projet de mariage et les difficultés pour réunir les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Toutefois, d’une part, ces documents, établis postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à démontrer ni la nature ni l’ancienneté des liens entre M. A… C… et cette personne antérieurement à la date de la décision contestée. En outre, alors qu’il ressort de la décision attaquée et du procès-verbal établi par les services de police le 24 septembre 2025 que M. A… C… se déclare de nationalité algérienne, sans domicile fixe et célibataire, l’attestation établie par la ressortissante française avec laquelle il déclare être en couple désigne les autorités marocaines comme pouvant fournir un acte de naissance et un certificat de célibat, de nature à mettre en doute l’authenticité des éléments contenus dans cette attestation. Enfin, la production de projets de statuts d’une société par actions simplifiées dénommée « Aux Kebab » établis le 13 octobre 2024 mentionnant les noms de M. A… C… et de sa compagne ne sont pas, alors qu’ils ne comportent pas de signature des intéressés ni ne sont accompagnés de preuve qu’une telle société aurait été effectivement créée, de nature à démontrer ni la réalité de la relation entretenue par M. A… C… avec sa compagne alléguée ni l’existence d’une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le requérant disposerait de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que M. A… C… est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis la Suisse le 24 septembre 2025 et, d’autre part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public dès lors qu’il a exécuté les peines auxquelles il a été condamné en 2024 et 2025 et qu’il justifie d’une insertion sociale et familiale, étant en couple avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui utilise une quinzaine d’alias, est défavorablement connu des autorités françaises, belges et espagnoles, pour des faits de vols, outrage, recel, rébellion et détention de stupéfiants et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 mars 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol et il n’est pas contesté qu’il avait précédemment l’objet d’une autre condamnation en Belgique en 2024. Ainsi, compte tenu du caractère répété des comportements délictueux et de sa condamnation récente sur le territoire français pour des faits de vol, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 611-1, 5°, en considérant que le comportement de M. A… C… constitue une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour valide.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour les raisons énoncées au point 9 du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au motif que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il est hébergé par sa compagne depuis plus de trois ans, il ressort de l’attestation d’hébergement produite par le requérant qu’elle a été établie postérieurement à la décision contestée et qu’il a déclaré, ainsi qu’il a été dit précédemment, aux services de police le 24 septembre 2025, être « célibataire » et sans domicile fixe. Dans ces conditions, alors que le requérant n’a pas de titre de séjour ni domicile, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… C…. Le moyen doit ainsi être écarté.
En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En se bornant à soutenir que la durée de cinq ans de l’interdiction de retour édictée contre lui est disproportionnée, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il n’a pas démontré la réalité de sa relation avec une ressortissante française depuis trois ans, M. A… C… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ni qu’elle revêtirait un caractère disproportionné.
En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
Si M. A… C… fait valoir qu’il a « des craintes en cas de retour dans son pays d’origine » et a introduit une demande d’asile en septembre 2023 en Suisse, il ne produit toutefois au soutien de sa requête aucun élément probant sur le caractère réel et actuel d’une telle menace qui le concernerait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine ni sur la demande d’asile introduite en Suisse. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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