Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2304409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023, par laquelle le préfet de l’Ardèche lui a retiré sa carte de résident valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2030.
Il soutient que :
— il ne constitue plus une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il vit depuis 35 ans en France, où il dispose de toutes ses attaches privées et familiales ;
— le retrait litigieux a été pris à raison des dénonciations qu’il a faites concernant les conditions de son incarcération.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 mai 1982, a bénéficié d’une carte de résident valable du 20 juin 2020 au19 juin 2030, au titre de son entrée en France avant l’âge de dix ans. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de l’Ardèche a prononcé le retrait de cette carte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en décidant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui serait néanmoins délivrée. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 14 avril 2023, en tant qu’elle prononce le retrait de sa carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ». Et aux termes de l’article 433-5 du code pénal : « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende () ».
3. M. B fait valoir qu’il ne constitue plus une menace à l’ordre public, que les condamnations mentionnées dans la décision attaquée sont anciennes, que plusieurs faits mentionnés n’ont jamais fait l’objet de condamnation et que le mandat de dépôt émis à son encontre pour escroquerie contre une personne vulnérable concerne des faits pour lesquels il est innocent. Toutefois, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations définitives, l’une prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 22 novembre 2004, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et l’autre, prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble, le 13 juin 2007, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Ces condamnations visées à l’article 433-5 du code pénal justifiaient à elles seules, que lui soit retirée, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de résident.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 35 ans en France, où il dispose de toutes ses attachées privées et familiales, un tel moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de retrait d’une carte de résident dans la mesure où elle n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour. Dès lors qu’il résulte de l’examen de la décision attaquée qu’elle prévoit en son article 2 que l’intéressé se verra délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet de l’Ardèche a relevé que l’intéressé a fait l’objet de neuf condamnations définitives pour des faits dont plusieurs sont postérieures aux deux condamnations dont il a été fait état au point 3 et concernent des faits graves telles des menaces de mort, l’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie ou vols à main armée. Compte tenu de la gravité de ces faits, et alors que l’intéressé n’en conteste pas sérieusement la réalité en se bornant à faire valoir que certains d’entre eux n’ont donné lieu à aucune condamnation, le préfet de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur d’appréciation en procédant au retrait de la carte de résident du requérant, d’autant que la décision en litige a prévu, qu’il sera réadmis au séjour par la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
6. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le retrait litigieux a été pris à raison des dénonciations qu’il a faites concernant les conditions de son incarcération, il ne produit aucun élément permettant d’établir le lien entre ces dénonciations et la décision du préfet de faire usage des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Ardèche du 14 avril 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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