Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— et les observations de Me Salin, substituant Me Zaegel et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 22 décembre 1980, est entrée en France le 5 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 novembre au 30 décembre 2015 et s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa. Elle a sollicité le 13 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera le cas échéant renvoyée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser d’accorder un titre de séjour à une personne de nationalité étrangère qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier si, en ne faisant pas usage de cette faculté, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la personne concernée.
3. Il est constant que Mme B est entrée en France à l’âge de 34 ans le 5 décembre 2015, soit depuis presque huit ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. Si elle s’y est maintenue en situation irrégulière à la suite de l’expiration de la durée de validité de son visa le 30 décembre 2015, elle a déposé une demande de titre de séjour le 13 janvier 2022 et a obtenu des récépissés successifs valables du 5 juillet 2022 au 3 avril 2024. Elle justifie, depuis 2022, de la conclusion de huit contrats à durée indéterminée et d’un contrat à durée déterminée pour occuper des emplois à temps partiel d’employée familiale auprès de particuliers, dont quatre d’entre eux ont d’ailleurs, certes postérieurement à l’arrêté en litige, déposé des demandes d’autorisation de travail, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 février 2023 pour un emploi de chargée d’entretien dans des bureaux trois heures par semaine. Il ressort des avis d’imposition produits qu’elle a tiré des revenus croissants de ses activités professionnelles à temps partiel, atteignant le montant de 14 041 euros en 2023, Mme B produisant par ailleurs ses bulletins de salaire, y compris pour 2024. Sa volonté d’insertion est également révélée par son engagement bénévole, établi par les diverses attestations produites, au sein notamment du centre social de Maurepas, où elle est chargée des missions d’accompagnement à la scolarité auprès des enfants et des familles ainsi que d’assistance des habitants dans leurs démarches numériques. Elle est par ailleurs élue administratrice de l’association rennaise des centres sociaux depuis le 26 mars 2019. Il ressort notamment d’une attestation du directeur du centre social de Maurepas à Rennes que cet engagement représente un investissement d’environ 15 heures par semaine. Elle est également trésorière d’une association de théâtre depuis février 2020. Par ailleurs, si la requérante ne justifie que de la présence d’une cousine en France, il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des attestations et il n’est pas contesté en défense, qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, la requérante, comme son compagnon dans son attestation, faisant valoir qu’ils partagent une vie commune depuis le 29 mars 2024 et ils ont ouvert un compte bancaire commun, ainsi qu’en atteste un courrier de la banque du 30 mai 2024. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances particulières que, en l’espèce, la décision en litige refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige contenues dans l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 29 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 29 avril 2024 à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stage en entreprise ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- Impôt ·
- Intégration fiscale ·
- Antiquité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Option ·
- Société mère ·
- Prélèvement social ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Mise en demeure
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Électronique ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.