Rejet 8 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2022, n° 2012469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020, le syndicat de copropriété de la voie privée Villa Godin et M. A, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la facture n° 2018102729005 du 22 août 2018 émise par Eau de Paris pour un montant de 15 205,25 euros, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2020 décernée en vue du recouvrement de la somme en cause ;
2°) de décharger le syndicat de copropriété de la même somme et des intérêts y afférents ;
3°) de mettre à la charge d’Eau de Paris, au bénéfice du syndicat de copropriété, le versement d’une somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, l’établissement public Eau de Paris, représenté par Me Bellaiche, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le syndicat de copropriété soit condamné, à titre reconventionnel, à payer la somme litigieuse assortie des intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la facture d’eau, le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
— s’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur, la demande est devenue sans objet et irrecevable dès lors que la mainlevée a été prononcée antérieurement à l’introduction de la requête ;
— en tout état de cause, M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir et les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Sur la facture du 22 août 2018 :
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d’abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l’usager.
4. Il résulte de l’instruction que les désordres invoqués par les requérants affectent les canalisations situées sous la voie de la Villa Godin, qui ont pour seule fonction de desservir les immeubles riverains de cette voie privée. Les préjudices qui en résultent se rattachent par conséquent à l’exécution des contrats de distribution d’eau potable liant les propriétaires de ces immeubles à Eau de Paris. Il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur du 12 juin 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
7. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. Les requérants ont saisi le juge administratif de conclusions à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteur émise par l’établissement public local Eau de Paris, ainsi que de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. De telles demandes ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Eau de Paris, que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Eau de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge d’Eau de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété de la voie privée Villa Godin et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l’établissement Eau de Paris ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété de la voie privée Villa Godin, à M. A et à l’établissement public Eau de Paris.
Fait à Paris le 8 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Marque ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Prix de transfert ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation spécialisée ·
- Inspection du travail ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Décret ·
- Sérieux ·
- Administration ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Légalité ·
- Étude de faisabilité ·
- Suspension ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prothése ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Acquéreur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pensionné ·
- Finances ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Scolarité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Région parisienne ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Détournement de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Traitement discriminatoire ·
- Mise en conformite ·
- Gauche ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.