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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 11 juil. 2017, n° 17/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Delphine MME JACQUEMET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
XXX
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2017
N° 18 – 2 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/1018
Nous, Delphine X, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de
Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2017 ;
Assisté de Marie-Claude RAMAIN , faisant fonction de greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – Monsieur Z Y
XXX
XXX
non comparant et non représenté
APPELANT suivant déclaration du 5 juillet 2017
II – Monsieur le Directeur du centre hospitalier George Sand
XXX
XXX
non comparant
Madame la Préfète du Cher
XXX
XXX
Non comparante
Association Croix Marine du Cher
XXX
XXX
Représentée par Madame Billon
Madame le Procureur Général
près la cour d’appel de Bourges
a fait parvenir ses observations par écrit
INTIMÉS
Ordonnance du 11 juillet 2017
N° 18 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 11 juillet 2017, tenue par Madame X assistée de
Madame RAMAIN, faisant fonction de Greffier ;
Attendu que Monsieur Z Y a fait appel le 5 juillet 2017 de la décision rendue le 26 juin 2017 par le
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourges qui a rejeté sa demande de
mainlevée des soins contraints le concernant ; que son acte d’appel est motivé, que l’appel est donc recevable ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général en date du 6 juillet 2017 sollicitant la confirmation de
l’ordonnance ;
Vu la convocation à l’audience de ce jour et les messages laissés sur le répondeur téléphonique de l’intéressé ;
Attendu qu’en dépit d’un délai supplémentaire qui lui a été accordé, Monsieur Y n’a pas comparu à
l’audience, ni personne pour lui ; que la présente ordonnance sera alors rendue contradictoirement à son égard
par application des articles 749 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que, s’agissant d’une procédure orale nécessitant la comparution de l’appelant ou d’un avocat le
représentant à l’audience à laquelle l’affaire est examinée, il convient de constater que l’appel n’a pas été
soutenu .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATONS que l’appel de Monsieur Z Y n’a pas été soutenu à l’audience de ce jour ;
L’ordonnance a été rendue ce jour à 15 heures par Madame X, Conseiller, et par Madame
RAMAIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
M. C. RAMAIN D. X
Le 11 juillet 2017
Exp par fax à :
— CHS
— Préfet
— Association Croix Marine du Cher
Exp remise à :
— PG le 11 juillet 2017 à 15 heures
— JLD
Exp envoyée à :
— Monsieur Z Y
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