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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, après avoir été suspendu par son employeur, il a été licencié à l’issue d’un entretien préalable en date du 10 juin 2025 en raison de l’irrégularité et de la précarité de sa situation administrative, et ses droits au chômage sont suspendus.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
.elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
.elle est entachée d’un défaut de motivation ;
.elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
.elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510349, enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Monsieur A… B…, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1985, titulaire en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjoint et parent d’un français » délivré le 6 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 1er octobre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a obtenu deux attestations de prolongation d’instruction valables respectivement du 27 novembre 2024 au 26 février 2025 et du 18 juin au 17 septembre 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’urgence :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5.
Aux termes de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1/ La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage; 2/ Le conjoint a conservé la nationalité française; 3/ Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.».
6.
En l’état de l’instruction, M. B… établissant être mariée depuis le 4 août 2018 à une ressortissante française, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision née le 1er février 2025 du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9.
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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