Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2305169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 août 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il a sollicité le 3 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
l’ordonnance n° 20036907 du 9 février 2021 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
le jugement n° 2101746 du 7 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de céans a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1999 à Conakry (Guinée), a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2019 sans en justifier. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet de la part du préfet d’Indre-et-Loire d’un arrêté en date du 8 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande, reçue le 3 avril 2023, tendant à son admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de refus née le 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ». Dès lors qu’il est constant que M. C… est dépourvu d’un visa de long séjour et que son employeur n’a pas déposé la demande d’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement pour ces motifs refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » sur le fondement des dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. C… soutient être entré en France le 2 janvier 2019, sans en justifier, et produit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en qualité de plongeur dans le restaurant « Le Chien fou » à Tours à compter du 12 août 2022 ainsi que les fiches de paie afférentes pour la période de septembre 2022 à janvier 2023, soit 5 mois, accompagnées d’une lettre de recommandation de son employeur. Toutefois, et même s’il soutient que son métier connaît des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, une promesse d’embauche à temps plein par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de plongeur ne constitue pas par elle-même davantage un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen inopérant doit par suite aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus du préfet d’Indre-et-Loire opposée à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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