Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 déc. 2025, n° 2515366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 et le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demandait au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un vice de forme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de signature par leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne permet de s’assurer que le préfet avait connaissance des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné compte tenu notamment de la durée de son séjour en France.
Des pièces, enregistrées le 12 décembre 2025, ont été produites par la préfète de l’Ain.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, a déclaré se désister de l’instance en maintenant ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Vray, déclarant se désister purement et simplement de la présente instance et déposant un mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1994 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un arrêté du 12 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de l’Ain a retiré l’arrêté attaqué du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixation du pays de destination. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, avant le prononcé de la clôture d’instruction sur cette affaire, M. B…, par le biais de son avocate, a déclaré se désister de l’instance en maintenant ses conclusions au titre des frais de l’instance. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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