Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2023, n° 2320748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de disposer d’un titre de séjour, il pourrait perdre son emploi ;
— la mesure est utile dès lors qu’il n’a pas d’autre voie lui permettant d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ;
— la mesure ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien, né le 25 mars 1994, entré en France selon ses déclarations en avril 2019, a déposé le 12 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que pour justifier l’urgence, M. A C soutient qu’il se trouve dans une situation précaire et est exposé à un risque de perdre son emploi. Toutefois, s’il déclare être entré en France en 2019 muni d’un visa ayant expiré le
21 avril 2020, il n’a entrepris une démarche en vue de sa régularisation qu’en janvier 2022 lorsqu’il a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français d’avril 2020 à janvier 2022, soit pendant plus de deux ans. En outre, il ne soutient, ni même n’allègue, avoir tenté de se rapprocher des services de la préfecture de police pour s’enquérir de l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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