Rejet 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 déc. 2023, n° 2201561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en complément de pièces et un mémoire, enregistrés le
8 juillet 2022, le 3 août 2022, le 25 août 2022, le 3 octobre 2022, le 4 novembre 2022 et le
8 novembre 2022, M. D A C demande au tribunal de réétudier son dossier à la suite de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient qu’après avoir obtenu un diplôme professionnel, il a depuis été embauché sous contrat à durée indéterminée et dispose désormais de revenus plus importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête de M. A C n’est pas fondé.
Des mémoires présentés par M. A C ont été enregistrés le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, a déposé le 4 octobre 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, de même nationalité. Par décision du 15 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. La requête de M. A C doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;/ 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;/ 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A C a déposé son dossier de demande de regroupement familial au profit de son épouse le 4 octobre 2021. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur s’étendait donc, en application des dispositions précitées, du mois d’octobre 2020 à celui de septembre 2021. Le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel brut a été fixé à 1 539,42 euros pour l’année 2020, puis à 1 589,47 euros pour l’année 2021. Pour l’application de ces dispositions, le montant du SMIC annuel brut pour la période de référence s’élevait ainsi à la somme de 18 923,49 euros [(1 539,42 x 3) + (1 589,47x 9)]. Or M. A C ne conteste pas avoir justifié auprès de services compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour cette période un salaire brut total s’élevant à la somme de 10 301,92 euros, soit un montant inférieur au minimum légal requis par les dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le salaire mensuel brut perçu par le requérant, depuis qu’il a été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 par une société de transport routier, s’élève désormais à 1 690,68 euros selon les termes de ce contrat, sans compter les primes et heures supplémentaires ou indemnitaires qui s’y ajoutent, est sans incidence sur le calcul du montant des revenus à prendre en considération. Par suite, en refusant de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par
M. A C en raison de l’insuffisance de ses ressources, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a ni entaché la décision attaquée d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des articles
L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Erreur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- État ·
- Fait ·
- Portée ·
- Juge
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Famille ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Tiré
- Pays ·
- Destination ·
- Cameroun ·
- Luxembourg ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité ·
- Copropriété ·
- Suspension ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan d'action ·
- Pénalité ·
- Femme ·
- Code du travail ·
- Accord ·
- Homme ·
- Île-de-france ·
- Section syndicale ·
- Mise en demeure ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liste électorale ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Droit de vote
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Harcèlement moral
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.