Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 mars 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 9 février 2026 et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 7-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’a jamais effectué de demande d’asile en Croatie ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que des membres de sa famille ont été admis à résider en tant que bénéficiaires d’une protection internationale en France et que, par suite, la France est responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 4 mars 2026, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026, en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gomez qui reprend les conclusions de sa requête et ses moyens en insistant sur les points suivants. : le requérant est hébergé chez un de ses frères ce dont il justifie comme de son lien de filiation ; ses deux frères vivent en France depuis 30 ans ; son lien avec la France est donc important et parfaitement établi ; le préfet ne fait pas référence à ces éléments familiaux dans le cadre de son pouvoir d’appréciation ; la décision est donc entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’appartient pas au requérant de démontrer l’existence de défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Croatie ni l’existence d’un risque personnel mais seulement potentiel ; le préfet ne produit aucune évaluation sur l’accueil en Croatie.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 6 mars à 9heures.
Des pièces ont été produites pour M. B… le 5 mars à 16h26 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité turque, M. B…, né le 1er novembre 2004, déclare être entré sur le territoire français le 13 octobre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 23 octobre 2025. Le relevé de ses empreintes et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont permis de constater que ses empreintes avaient été enregistrées par les autorités croates, devant lesquelles il a déposé une demande d’asile le 11 juillet 2025. Les autorités croates, saisies le 19 novembre 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 1er décembre 2025 sur la base de l’article 20-5 de ce règlement. Par un arrêté en date du 27 janvier 2026, notifié le 3 février 2026, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B… vers la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ».
3. M. B… soutient qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Croatie et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait fait l’objet d’une inscription sur le fichier Eurodac. Toutefois cette affirmation est démentie par la production en défense de l’extrait Eurodac HR 1 2502701619W qui établit que le requérant a introduit une demande d’asile en Croatie le 11 juillet 2025. De plus l’intéressé a reconnu dans le compte-rendu de l’entretien individuel réalisé le 23 octobre 2025, avoir déposé une demande d’asile en Croatie et il ne fournit aucun commencement de preuve ni d’ailleurs aucune précision au soutien de la mention portée sur le compte rendu suivant lesquelles il aurait été contraint de déposer une demande d’asile en Croatie alors qu’il n’en avait nullement l’intention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7-2 du règlement précité doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, (…) / – les enfants mineurs des couples (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ».
5. Si M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux frères, lesquels bénéficieraient d’une protection délivrée par la France, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que le précise le g) de l’article 2 du même règlement, de telle sorte que l’intéressé ne peut utilement s’en prévaloir.
6. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. M. B… soutient qu’il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile en Croatie faisant obstacle à son transfert, et se prévaut à ce titre d’un rapport du comité anti-torture du Conseil de l’Europe datant de décembre 2021. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la demande de reprise en charge présentée sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 a fait l’objet d’une acceptation explicite par les autorités croates du 1er décembre 2025 sur la base de l’article 20-5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (…) ».
10. M. B… soutient qu’il est hébergé par un de ses frères qui séjourne en France depuis une trentaine d’années et que son autre frère et les épouses de ses frères, qui constituent son unique famille, résident en France et il ajoute qu’il ne maîtrise pas le croate. Toutefois ces seules circonstances alors que l’arrivée du requérant en France est récente et que l’intensité de ses liens avec sa famille n’est pas établie de manière probante ne permettent pas d’établir à elles-seules l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Gironde en refusant d’appliquer la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Le moyen doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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