Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 5948354-142908 du 12 décembre 2024 notifié le 2 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car il s’est vu infliger une sanction d’exclusion de fonctions de 24 mois sans sursis et se trouve privé de sa rémunération depuis le 2 janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, que l’avis du conseil de discipline n’a pas été produit, qu’elle est entachée d’erreurs de faits et qu’elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503022 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur titulaire de premier grade au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, rattaché à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 5948354-142908 du 12 décembre 2024 notifié le 2 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour demander la suspension de la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, M. B fait valoir que cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, d’erreurs de fait et de disproportion. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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