Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2025 et le 6 janvier 2026, M. E… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’erreur manifeste dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né en 1989 est entré régulièrement en France en 2023 sous couvert d’un visa portant la mention « Famille A… ». Le 20 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions attaquées du 28 mai 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai suivant Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de son article L. 200-4 : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / (…). ». En outre, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
D’une part, M. C… se prévaut de ce que son épouse justifie d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service pour le compte de la société GSF Mercure. Les bulletins de salaires produits à l’instance qui concernent les mois de février 2025 à mai 2025 révèlent que son épouse a travaillé en cette qualité, le 31 mars 2025, moins de 50 heures en avril 2025 et moins de 10 heures entre le 2 et le 9 mai 2025, date de la fin de son contrat. Eu égard au caractère marginal et accessoire de cette activité, l’épouse du requérant ne peut ainsi être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant produit des relevés bancaires montrant que ses propres comptes sont excédentaires, ces documents ne suffisent pas par eux-mêmes en l’absence d’autre élément, à établir que son épouse disposerait pour elle et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et qu’elle disposerait à ce titre d’un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et des erreurs de fait commises par la préfète dans l’application des dispositions de l’article L. 233-2 du code précité, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il s’est marié avec une ressortissante portugaise en Algérie, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie sur le territoire français depuis 2023. Il soutient également que cette dernière est entrée en France en 2016, qu’il justifie de deux années de mariage ainsi que d’une communauté de vie depuis deux années à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence de ses trois frères en France, avec lesquels il justifie d’une proximité. Par ailleurs, il soutient qu’il justifie de perspectives d’insertion professionnelle et produit notamment un contrat de travail en qualité de maçon au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Enfin, il se prévaut du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il maitrise l’usage du français. Toutefois, l’intéressé qui est entré en France récemment ne conteste pas être sans enfant ni charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l’intéressé en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète du Rhône, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en l’absence d’argumentation particulière déterminante, en dépit du mariage et de la communauté de vie depuis deux années de l’intéressé avec une ressortissante portugaise, la préfète du Rhône n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) » et aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’épouse de M. C… ne justifie pas d’un droit au séjour en France sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône pouvait sans commettre les erreurs de droit alléguées obliger M. C… à quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision qui lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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