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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2501772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, l’office public de l’habitat Habitat et Métropole, représentée par Me Gaël (Selarl Strat avocats) demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des infiltrations d’eau par les toitures-terrasses qui affectent les bâtiments situés aux 1,3,4,6 et 8 rue Laprat à Firminy (42700) ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Oméga étanchéité et QBE Europe le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par acte d’engagement du 17 novembre 2020, l’office public de l’habitat de Firminy (absorbé le 1er janvier 2021 par Habitat et Métropole) a attribué à la société Oméga étanchéité un marché de travaux pour la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses d’un groupe d’immeubles rue Laprat à Firminy ; l’assureur de cette société était la société QBE Europe ;
— si les travaux ont débuté en février 2021, des difficultés sont rapidement apparues dans l’exécution des travaux ; le 27 mai 2022, la société Oméga a demandé la résiliation de son marché pour force majeure ; la résiliation a été acceptée, sans reconnaissance d’une force majeure ;
— les opérations de réception des travaux du lot « Etanchéité » ont eu lieu le 13 juillet 2022 ; le 3 août 2022, la réception a été prononcée avec réserves ;
— pour finaliser les travaux, il a été contraint de conclure un autre marché de travaux avec la société Asten ;
— la société Oméga étanchéité a fait l’objet d’une procéder de liquidation judiciaire, clôturée depuis le 28 mai 2024 ;
— entre 2021 et 2024, de nombreux sinistres ont été constatés en raison d’infiltrations d’eau par les toitures-terrasses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, non communiqué, la société Bureau Alpes contrôles, représentée par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), informe le juge des référés qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société Asten, représentée par Me de Angelis (SCP DE Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – Segond – Desmure), demande au juge des référés :
1°) de juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, à la condition que la mission de l’expert soit modifiée selon les termes de son mémoire ;
2°) de réserver et statuer ce que de droit sur les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés QBE Europe, Oméga étanchéité et Iltec, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par Habitat et Métropole, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations d’eau par les toitures-terrasses qui affectent les bâtiments situés aux 1,3,4,6 et 8 rue Laprat à Firminy, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Asten relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. C A, demeurant 10 rue Michelet à Saint-Etienne (42000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de travaux, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres consistant en des infiltrations d’eau par les toitures-terrasses qui affectent les bâtiments situés aux 1,3,4,6 et 8 rue Laprat à Firminy, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence d’Habitat et Métropole et des sociétés Asten, Bureau Alpes Contrôle, Iltec, QBE Europe et Oméga étanchéité.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Habitat et Métropole, aux sociétés Asten, Bureau Alpes Contrôle, Iltec, QBE Europe et Oméga étanchéité et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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