Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne l’instruction du changement de statut initialement déposé le 23 septembre 2025, de « Recherche d’emploi et création d’entreprise » à « Passeport talent », et, dans cette attente, de délivrer une attestation de prolongation des droits ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme des dépens.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est actuellement titulaire d’un titre de séjour mention « Recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 5 février 2026, qu’elle a déposé une demande de changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle portant pour la mention « Passeport talent » le 23 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a envoyé de nombreux courriels à la préfecture de Créteil lui répondant que sa demande était « prise en charge », qu’elle est depuis restée sans réponse avec pour seule indication sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France « en phase de dépôt », que la condition d’urgence est satisfaite puisque d’une part elle ne dispose d’aucune attestation de prolongation ou de document permettant de justifier la régularité de son séjour à l’aune de l’expiration de son titre de séjour et d’autre part, et par voie de conséquence, peut se voir licencier de son emploi de « Responsable des affaires réglementaires et d’assurance qualité » au sein de la société « Lamidey Noury Medical ».
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2001 à Rabat, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par le préfet de la Haute-Marne et valable jusqu’au 5 février 2026, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 23 septembre 2025 en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent ». Elle faisait valoir un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 juillet 2025 avec la société « Lamidey Noury Medical » de Verrières-le-Buisson (Essonne) en qualité de « chargée d’affaires réglementaires et d’assurance qualité ». Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de changement de statut dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé ou un document attestant de la régularité de son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 23 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 24 janvier 2026, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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