Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler et d’instruire sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler et qu’elle peut faire à tout moment l’objet d’une mesure d’éloignement alors même que son époux paraplégique réside régulièrement en France et nécessite son soutien moral et physique et que ses enfants scolarisés ont besoin de l’aide financière qu’elle pourrait leur apporter si elle pouvait travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, née le 1er juin 1977, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait, selon la requérante, à la suspension de la décision attaquée, Mme C épouse B soutient qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche émanant d’une entreprise de nettoyage pour un emploi d’agent d’entretien qualifié. Toutefois, en dépit de la promesse produite par cette entreprise le 17 mars 2025 indiquant qu’elle doit entrer en fonction le 2 juin 2025 mais dont la durée n’est pas précisée et qui n’est pas corroborée par une déclaration d’embauche, cette seule circonstance, alors que l’intéressée soutient devoir être présente pour aider son époux lourdement handicapé dans sa vie quotidienne, n’est pas de nature à justifier de l’urgence alléguée. Par ailleurs la requérante est entrée en France en méconnaissance des règles du regroupement familial avec ses enfants depuis le 26 juillet 2022 en détournant un visa obtenu auprès des autorités espagnoles, n’établit pas avoir déposé de demande de régularisation de son séjour avant le mois de mars 2024 et a attendu près d’une année pour demander la suspension du refus implicite opposé à sa demande datée du 29 avril 2024. Enfin, la circonstance que l’intéressée pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dont elle pourra contester les effets en temps utiles, ne suffit pas davantage à démontrer que la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme C épouse B et de sa famille, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en cause soit suspendue.
4. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C épouse B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507970
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