Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2504966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. D A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement du
12 mai 2025 au 12 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa présence à l’audience est indispensable ;
— l’urgence doit être présumée et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur son état de santé ;
— un rejet de la requête pour défaut d’urgence serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence dès lors que la décision est implicite, qu’il n’est pas possible d’identifier son auteur, et que la régularité de la publication de la délégation de son signataire n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que ses observations orales ont été recueillies et qu’à supposer qu’elles l’aient été, cette formalité n’aurait été effectuée que pour éviter un vice de procédure ;
— est entachée de vices de procédure dès lors que :
— l’avis du médecin prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire n’est pas versé au dossier et la décision n’en précise pas le sens ;
— il n’est pas démontré que le magistrat chargé du dossier de la procédure a été informé sans délai de la mesure en cause, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 213-18 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le numéro 2504978 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 13 heures 45 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A B ;
— les observations de M. A B, assistant à l’audience en visio-conférence ;
— les observations de Mme C, représentant le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
1. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée afin qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le
6 mars 2025, a fait l’objet d’un placement à l’isolement à titre provisoire dès son arrivée. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 8 avril 2025 par une décision du 11 mars 2025. A l’issue de cette période, M. A B a été maintenu à l’isolement. Par une décision du 22 avril 2025, la cheffe de l’établissement a prolongé son placement à l’isolement du 18 avril 2025 au 12 mai 2025. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé sa mise à l’isolement du
12 mai 2025 au 12 août 2025.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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